1ère chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/02566
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02566
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJXK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 29 Septembre 2023 RG n° 21/00052
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
Fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE venant aux droits de l'association l'espérance, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me PHILIPPE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 6 février 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [W] a été embauché à compter du 1er juin 2017 par l'association l'Espérance, aux droits de laquelle se trouve la fondation Bon Sauveur de la Manche, en qualité de responsable technique et logistique, statut cadre classe 3.
Il a occupé des fonctions de membre du CSE et de délégué syndical.
Placé en arrêt maladie, il a été déclaré inapte à son poste et licencié, le 17 février 2021, après autorisation administrative.
Le 2 août 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour demander sa reclassification, un rappel de salaire à ce titre et des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Il a, ultérieurement, réclamé également un rappel d'indemnité de licenciement.
Le 31 décembre 2021, l'association l'Espérance a été dissoute et ses activités ont été reprises par la fondation Bon Sauveur de la Manche.
Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de ses demandes.
M. [W] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de M. [W], appelant, communiquées et déposées le 5 février 2024, tendant à voir le jugement réformé, à voir dire qu'il relève de la classification de cadre 2 niveau 3 et voir condamner la fondation Bon Sauveur de la Manche à lui verser 24 952,32' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 2 883,37' de rappel d'indemnité de licenciement, 2 500' pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 2 500' en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiée
Vu les dernières conclusions de la fondation Bon Sauveur de la Manche, intimée, communiquées et déposées le 4 avril 2024, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [W] condamné à lui verser 2 500' en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
La fondation Bon Sauveur de la Manche soulève, dans le corps de ses conclusions, l'irrecevabilité de la demande de rappel d'indemnité de licenciement mais ne reprend pas cette fin de non recevoir dans son dispositif, elle ne sera donc pas examinée en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. [W] fait valoir que ses responsabilités et son degré d'autonomie justifiaient qu'il soit classé, comme les responsables d'établissement de l'association, cadre 2 niveau 3, ce que conteste la fondation Bon Sauveur de la Manche.
L'organigramme mentionne cinq 'responsables' placés directement sous la subordination du directeur général, trois dirigent des établissements (ESAT, Foyer occupationnel et résidence) et sont classés cadre 2, deux dirigent des services transverses, les services généraux (M. [W]) et les services administratif, financier et RH (Mme [F]) et sont classés cadre 3. Le nombre de salariés placés sous la subordination de ces cinq responsables est variable : 31 en ce qui concerne le foyer, 17 en ce qui concerne la résidence, 13 pour l 'ESAT et pour les services généraux, 5 pour les services administratifs.
M. [W] est donc sous la subordination directe du directeur général comme les cadres dirigeant des établissements et il est le supérieur hiérarchique du même nombre de salariés que M. [K], dirigeant l'ESAT.
M. [W] indique, sans être contredit, qu'il gérait les plannings, validait les congés, gérait les absences des salariés sous sa subordination, assistait aux entretiens de recrutement, participait au c