1ère chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/02294

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02294

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJE6

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Coutances en date du 12 Septembre 2023 RG n° 22/00003

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.S. FARAGO MANCHE CALVADOS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Myriam MARIE, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMEE :

Madame [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2025

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à effet du 15 mars 2010, Mme [R] [B] née [L] a été engagée par la société GDS Services 14-50 en qualité d'agent technique. Ce contrat a succédé à un contrat à durée déterminée qui a pris effet au 16 février 2010.

Par avis du 10 mai 2021, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail. Cet avis est libellé comme suit : « Inapte au poste d'agent de dératisation suite à l'entretien avec la salariée du 10 mai 2021. En capacité d'occuper un poste sédentaire, sans port de charges, sans marche prolongée, sans posture contraignante type flexion ou torsion du rachis. Pourrait bénéficier d'une formation en vue d'un poste adapté à son état de santé ».

Par lettre du 18 juin 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Se plaignant de harcèlement moral, de manquement à l'obligation de sécurité, de l'absence de reconnaissance de l'accident du travail du 19 septembre 2016 et estimant son licenciement nul à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] a saisi le 5 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Coutances, qui, statuant par jugement du 12 septembre 2023 a :

- qualifié la reconnaissance de l'incident du 19 septembre 2016 en accident du travail ;

- condamné la société Farago Manche Calvados à lui payer les sommes de 5.000 ' au titre du harcèlement moral, 2.500 ' au titre de l'absence de mesure de prévention, 4.000 ' au titre du non-respect des règles de sécurité au travail, 9.368,50 ' au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 3.212,16 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 321,21 ' au titre des congés payés afférents, 16.800 ' au titre du licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, 4111,96 ' au titre de la retenue sur le reçu pour solde de tout et celle de 2500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société à lui remettre les bulletins de paie rectifiés sous astreinte ;

- débouté la société de ses demandes ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration au greffe du 2 octobre 2013, la société Farago Manche Calvados a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 27 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Farago Manche Calvados demande à la cour de :

- réformer le jugement ;

- débouter Mme [L] de ses demandes ;

- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 8 475.10 ' au titre de la répétition de l'indû ;

- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3000 ' (1ère instance) et 2000 '(appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 29 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts ;

- statuant à nouveau,

- condamner la société Farago Manche Calvados à lui payer les sommes de 10.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la situation de harcèlement moral, 5.000 euros au titre de l'absence de mise en place de mesure de prévention, 10.000 euros en réparation de l'atteinte à sa santé du fait du non-respect des régles de sécurité au travail et 30.000 euros au titre du licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouter la société de ses demandes ;

- condamner la société à lui payer la somme de 2500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Au vu des pièces produites, il y a lieu de restituer chronologiquement les évènements médicaux survenus à la salariée durant la relation de travail :

- le 28 novembre 2013 (chute d'une é