1ère chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/02262
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02262
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJB7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 29 Juin 2023 RG n° F22/00354
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. CONTITRADE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Sabrina HADDAD, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 avril 2019, M. [I] [G] a été engagé par la société Contitrade France qualité de responsable d'agence.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 novembre 2019.
Par lettre recommandée du 6 janvier 2020, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Estimant n'avoir pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le 14 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Caen, qui après avoir radié l'affaire les 6 septembre 2021 et 25 avril 2022, a par jugement du 29 juin 2023 :
- fixé le salaire brut mensuel à 5644.38 ' ;
- déclaré nul le licenciement ;
- déclaré nulle la convention de forfait ;
- condamné la société Contitrade France à payer à M. [G] la somme de 12 617,03 ' bruts au titre des 484 heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2019, outre 1261,70 ' bruts au titre des congés payés afférents, celle de 6702.43 ' bruts au titre des contreparties obligatoires en repos non pris, 614 ' bruts au titre de la prime d'objectifs outre 61,40' bruts au titre des congés payés afférents, celle de 682,65 ' nets à titre d'indemnisation des titres restaurant prévus par la convention collective, celle de 4 227.15 ' nets à titre de remboursement des frais professionnels exposés, celle de 10.000 ' nets en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi, celle de 350,11 ' nets a titre de complément d'indemnité de licenciement, celle de 33.866,28 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et celle de 1300 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;
- condamné M. [G] à payer à la société les jours de repos supplémentaires accordes en exécution de la convention de forfait ainsi que le versement des majorations à hauteur de 25 % ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné à la société la remise des documents de fin de contrats et bulletins de salaire conformes sous astreinte ;
- ordonné à la société le remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois d'indemnisation ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 27 septembre 2023, la société Contitrade a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°4 remises au greffe le 14 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Contitrade France demande à la cour de :
- annuler le jugement ;
- à tout le moins l'infirmer sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné au paiement des jours de repos et de la majoration de 25% ;
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
* fixer la moyenne des salaires à 3.773 euros bruts ;
* débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire
- réduire le montant de l'indemnité versée à 3 mois de salaire, soit 11.319 euros ;
- Si le dispositif de forfait annuel en jours était jugé nul, condamner M. [G] à rembourser les jours de repos supplémentaires accordés en exécution de la convention de forfait ainsi que le versement des majorations à hauteur de 25 % ;
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ou à titre subsidiaire, en limiter le quantum.
- en tout état de cause :
* fixer la moyenne des salaires à 3.773 euros bruts ;
* débouter M. [G] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile ;
* juger qu'il n'y a pas lieu à la remise de documents et bulletins de salaire sous astreinte et à remboursement des indemnités chômages payées aux organismes sociaux ;
* condamner M. [A] à lui payer la somme de 4.000 ' sur le fondement de l'article 700 du c