2ème Chambre civile, 24 avril 2025 — 22/01007
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01007
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 28 Janvier 2022
RG n° 1121000140
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [Y] [H] [E]
né le 17 Août 1959 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022001212 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
S.C.I. LE PREMAR
N° SIRET : 348 151 002
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous signature privée du 19 novembre 2014, la SCI Le Premar (la SCI) a consenti à M. [O] [E] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 350 euros, outre une provision sur charges de 28 euros.
Faisant valoir le caractère indécent du logement loué, le preneur a, le 24 février 2021, assigné le bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins, notamment, de se voir autoriser à consigner son loyer entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout autre organisme, voir ordonner sous astreinte au bailleur de réaliser des travaux de toiture de l'immeuble et de remise en état des plafonds et murs de la salle d'eau et de la chambre ainsi que de la fenêtre du coin cuisine et voir condamner le bailleur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 28 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- constaté le désistement de M. [E] de ses demandes au titre de la réalisation des travaux de toiture sous astreinte et de réparation de la fenêtre de cuisine sous astreinte,
- condamné la SCI à la remise en état des murs et plafonds de la chambre et de la salle d'eau du logement loué,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté M. [E] de sa demande tendant à être autorisé à consigner les loyers et de sa demande indemnitaire,
- déclaré sans objet la demande de la SCI tendant à voir condamner M. [E] aux réparations nécessaires à la remise en état de la fenêtre du coin cuisine,
- débouté la SCI de sa demande de résiliation du bail aux torts du locataire,
- débouté la SCI de sa demande d'indemnité de procédure,
- dit que chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Selon déclaration du 21 avril 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Le 5 juillet 2023, M. [E] a été expulsé du logement loué en exécution du jugement rendu le 14 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Cherbourg-en-Cotentin, signifié le 22 décembre suivant.
Par dernières conclusions du 21 juillet 2022, l'appelant demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, l'a débouté de sa demande d'autorisation de consignation des loyers et de sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner la SCI à remettre en état les murs et plafonds de la chambre et de la salle d'eau du logement loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la date de réalisation des travaux, de l'autoriser à consigner les loyers jusqu'à la date de remise en état effective de son logement, de condamner la SCI au paiement de la somme de 3.800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, de condamner l'intimée à payer à Me [N] [S] représentant la SCP Leblanc, [S], Foucault la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 8 septembre 2023, la SCI de