CHAMBRE EXPROPRIATIONS, 24 avril 2025 — 25/02063

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Texte intégral

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 24 Avril 2025

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

N° de rôle : N° RG 25/02063 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIFH

BORDEAUX METROPOLE

c/

Madame [O] [E]

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre de l'Expropriation - RG : 23/04369) suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 14 avril 2025

DEMANDERESSE :

BORDEAUX METROPOLE, demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Clotilde GAUCI, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement rendu le 06 juillet 2023 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 14 avril 2025,

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [E], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président de la Chambre de L'Expropriation, chargé d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les partie,

Ce magistrat a rendu compte de la requête à la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère,

Greffier : François CHARTAUD

ARRÊT :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge de l'expropriation de la Gironde a transféré à l'Etablissement public de coopération intercommunale Bordeaux Métropole les terrains cadastrés Section AW n°[Cadastre 2] pour une contenance de 5 m², AW n°[Cadastre 3] pour une surface de 1.236 m² et AW n°[Cadastre 1] pour une surface de 2.279 m², situés lieu-dit [Localité 5] sur le territoire de la commune de [Localité 7].

Par jugement prononcé le 6 juillet 2023, le juge de l'expropriation de la Gironde a statué ainsi qu'il suit :

- fixe les indemnités de dépossession revenant à Madame [O] [E] pour l'expropriation des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une contenance totale de 3 520 m² situées lieu-dit [Localité 5] à [Localité 7] à :

-indemnité principale : 745.520 euros,

-indemnité de remploi : 75.052 euros ;

- condamne Bordeaux Métropole à payer à Madame [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute les parties pour le surplus ;

- condamne Bordeaux Métropole aux dépens.

2. Sur appel interjeté par l'EPIC Bordeaux Métropole, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 27 mars 2025 :

- infirmé le jugement prononcé le 6 juillet 2023 par le juge de l'expropriation de la Gironde en ce qu'il avait fixé l'indemnisation de Madame [O] [E] aux sommes de 745.520 euros au titre de l'indemnité principale et 75.052 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

Statuant à nouveau de ce chef,

- fixé les indemnités de dépossession revenant à Madame [O] [E] pour l'expropriation des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une contenance totale de 3 520 m² situées lieu-dit [Localité 5] à [Localité 7] à :

-indemnité principale : 654.360 euros,

-indemnité de remploi : 67.936 euros ;

- confirmé pour le surplus le jugement prononcé le 6 juillet 2023 par le juge de l'expropriation de la Gironde ;

Y ajoutant,

- condamné Madame [O] [E] à payer à l'Établissement public de coopération intercommunale Bordeaux Métropole la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [O] [E] à payer les dépens de l'appel.

3. Par message transmis le 14 avril 2025 et requête enregistrée le lendemain au greffe, Bordeaux Métropole a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 27 mars 2025 dans le calcul de l'indemnité de remploi.

4. Par message transmis le 14 avril 2025, le conseil de Mme [E] s'est associé à la requête en rectification d'erreur matérielle en appelant l'attention de la cour sur le fait que les indemnités d'expropriation revenant à sa cliente étaient consignées à la Caisse des Dépôts dans l'attente de cette rectification.

Sur ce,

5. L'article 462 du code de procédure civile dispose :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Tout