1ère CHAMBRE CIVILE, 24 avril 2025 — 24/02993
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 AVRIL 2025
N° RG 24/02993 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N24R
Syndic. de copro. SDC [5]
c/
S.A.R.L. CABINET DARPEIX IMMOBILIER
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 19 juin 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 23/00268) suivant déclaration d'appel du 27 juin 2024
APPELANTE :
SDC [5] représenté par son Syndic professionnel Madame [U] [E], immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro 813 963 832, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.R.L. CABINET DARPEIX IMMOBILIER prise poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Lors de l'assemblée générale du 15 mai 2023, Ia copropriété [5] (sise [Adresse 3] à [Localité 4]) a révoqué Ie mandat de la SARL Cabinet Darpeix Immobilier (syndic depuis septembre 2017) et désigné Mme [U] [E] en remplacement.
2 - Estimant que Mme [E] ne parvenait pas à obtenir la transmissions des documents qu'elle sollicitait en tant que nouveau syndic professionnel de copropriété, par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, le syndicat de copropriétaires [5] a fait assigner, en référé, la société Cabinet Darpeix Immobilier devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à la transmission de divers documents sous astreinte, outre le paiement de la somme de 3 000 euros au titre d'une provision sur les dommages-intérêts pour les préjudices matériels endurés des suites de la carence dans la transmission des documents.
3 - Par ordonnance de référé du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Angoulême a enjoint la SARL Cabinet Darpeix Immobilier de communiquer au syndicat des copropriétaires [5] certains des documents dont il sollicitait la remise sous astreinte provisoire. S'agissant de la demande de provision sur dommages et intérêts et de la demande reconventionnelle sur honoraires impayés, il a été enjoint aux parties de se rendre à un rendez-vou d'information gratuite sur la médiation.
4 - Statuant après renvoi en médiation, par nouvelle ordonnance de référé contradictoire du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Angoulême a
- condamné Ie syndicat de copropriétaires [5] à payer à la société Cabinet Darpeix Immobilier la somme de 2 978,26 euros à titre de provision sur honoraires impayés ;
- débouté le syndicat de copropriétaires [5] de sa demande de provision sur dommages-intérêts ;
- condamné aux dépens le syndicat de copropriétaires [5] ;
- condamné le syndicat de copropriétaires [5] à verser la société Cabinet Darpeix Immobilier à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
5 - Le Syndicat de Copropriétaires [5] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juin 2024, en ce qu'elle a :
- condamné le syndicat de copropriétaires [5] à payer à la société Cabinet Darpeix Immobilier la somme de 2 978,26 euros à titre de provision sur honoraires impayés ;
- débouté le syndicat de copropriétaires [5] de sa demande de provision sur dommages-intérêts ;
- condamné aux dépens le syndicat de copropriétaires [5] ;
- condamné le syndicat de copropriétaires [5] à verser à la société Cabinet Darpeix Immobilier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6 - Par dernières conclusions déposées le 21 février 202