CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 avril 2025 — 22/03092

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 24 avril 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03092 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYWG

Monsieur [O] [U]

c/

S.A. GAN PREVOYANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT

Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2022 (R.G. n°F 21/00021) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 juin 2022,

APPELANT :

[O] [U]

né le 29 Avril 1971 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT

INTIMÉE :

S.A. GAN PREVOYANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Vanessa DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

1 - Monsieur [O] [U] a été engagé en qualité de conseiller en prévoyance, non cadre, par la SA Gan Prévoyance (en suivant, la société Gan Prévoyance), à compter du 1 er janvier 2004. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances.

2 - M. [U] a été placé en arrêt de travail ordinaire le 11 décembre 2017, jusqu'au 22 décembre 2017, prolongé jusqu'au 7 janvier 2018. Un nouvel arrêt de travail lui a été délivré le 9 janvier 2018, jusqu'au 7 février 2018, prolongé sans discontinuer jusqu'au 27 septembre 2018.

3 - Le 27 août 2018, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte définitivement au poste de conseiller prévoyance et à tout poste dans l'entreprise et dans le groupe. L'avis correspondant précise ' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '. M.[U] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 9 novembre 2018, par un courrier en date du 5 octobre 2018, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par un courrier en date du 20 novembre 2018.

4 - M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac pour contester les modalités d'exécution de son contrat de travail et la légitimité de son licenciement par une requête reçue le 31 mars 2021. Dans un jugement du 30 mai 2022, notifié le 1 er juin 2022, le conseil de prud'hommes :

' - dit que les demandes liées à l'exécution du contrat de travail de M. [U] ne sont pas prescrites et sont donc recevables ;

- juge que le harcèlement moral allégué par M. [U] de la part de la société Gan Prévoyance n'est pas démontré ;

- déboute M. [U] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- juge que l'atteinte à la vie privée alléguée par M. [U] de la part de la société Gan Prévoyance n'est pas démontrée ;

- déboute M. [U] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée ;

- rejette la demande tendant à voir juger que le licenciement est nul ;

- rejette la demande de M. [U] de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- déboute M. [U] du surplus de ses demandes ;

- déboute M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamne M. [U] à payer 500 euros à la société Gan Prévoyance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamne M. [U] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution'.

5 - M. [U] en a relevé appel par une déclaration électronique du 28 juin 2022, à l'exception des dispositions qui déclarent les demandes liées à l'exécution du contrat de travail receva