1ère CHAMBRE CIVILE, 24 avril 2025 — 22/02762
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 AVRIL 2025
N° RG 22/02762 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXS7
[P] [Y]
c/
[T] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE ( RG : 20/00268) suivant déclaration d'appel du 08 juin 2022
APPELANT :
[P] [Y]
né le 13 septembre 1951 à [Localité 5],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [V]
né le 19 février 1980 à [Localité 3],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Par lettres recommandées des 22 octobre et 2 novembre 2018, M. [P] [Y] a mis en demeure M. [T] [V] de lui restituer des sommes qu'il aurait reçues par l'intermédiaire du Père [R] [K] alors que M. [Y] était incarcéré en Thaïlande.
2 - Des « quitus » auraient été établis en ce sens à chaque remise d'argent (40 000 francs suisses le 18 octobre 2016, 37 600 euros le 23 novembre 2016 et 30 000 francs suisses le 16 décembre 2016).
3 - M. [Y] a fait délivrer à M. [V] le 7 mars 2019 une sommation de payer interpellative par Me [X], Huissier de Justice à [Localité 4].
4 - M. [V] allègue qu'il s'est contenté de rendre service à M. [Y] en portant des documents à un avocat thaïlandais car M. [Y] était détenu là-bas avec son frère et que la signature sur les documents qui lui ont été présentés n'est pas la sienne.
5 - Par acte d'huissier du 2 mars 2020, M. [Y] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 105 514,66 euros ; outre le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
6 - Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [Y] aux dépens, y compris les frais de sa sommation interpellative ;
- condamné M. [Y] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes de M. [V].
7 - M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juin 2022, en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes lesquelles étaient les suivantes :
- condamner M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 105 514,66 euros et ce, en restitution des sommes versées les 18 octobre 2016, 23 novembre 2016 et 16 décembre 2016, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2018, date de première mise en demeure ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice occasionné par sa réticence abusive ;
- condamner M. [V] à payer à M. [Y] la somme 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative signifiée le 7 mars 2019 ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens et à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
8 - Le 5 octobre 2022, les parties ont été enjointes de procéder à une médiation. Le 17 novembre 2022, le greffe a été informé de l'échec de la médiation.
9 - Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;
- réformer pour le surplus.
Statuant de nouveau :
- condamner M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 105 514,66 euros et ce, en restitution des s