1ère CHAMBRE CIVILE, 24 avril 2025 — 22/02762

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 24 AVRIL 2025

N° RG 22/02762 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXS7

[P] [Y]

c/

[T] [V]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE ( RG : 20/00268) suivant déclaration d'appel du 08 juin 2022

APPELANT :

[P] [Y]

né le 13 septembre 1951 à [Localité 5],

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[T] [V]

né le 19 février 1980 à [Localité 3],

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Paule POIREL, président,

Mme Bérengère VALLEE, Conseiller

Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1 - Par lettres recommandées des 22 octobre et 2 novembre 2018, M. [P] [Y] a mis en demeure M. [T] [V] de lui restituer des sommes qu'il aurait reçues par l'intermédiaire du Père [R] [K] alors que M. [Y] était incarcéré en Thaïlande.

2 - Des « quitus » auraient été établis en ce sens à chaque remise d'argent (40 000 francs suisses le 18 octobre 2016, 37 600 euros le 23 novembre 2016 et 30 000 francs suisses le 16 décembre 2016).

3 - M. [Y] a fait délivrer à M. [V] le 7 mars 2019 une sommation de payer interpellative par Me [X], Huissier de Justice à [Localité 4].

4 - M. [V] allègue qu'il s'est contenté de rendre service à M. [Y] en portant des documents à un avocat thaïlandais car M. [Y] était détenu là-bas avec son frère et que la signature sur les documents qui lui ont été présentés n'est pas la sienne.

5 - Par acte d'huissier du 2 mars 2020, M. [Y] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 105 514,66 euros ; outre le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

6 - Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [Y] aux dépens, y compris les frais de sa sommation interpellative ;

- condamné M. [Y] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

- rejeté le surplus des demandes de M. [V].

7 - M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juin 2022, en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes lesquelles étaient les suivantes :

- condamner M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 105 514,66 euros et ce, en restitution des sommes versées les 18 octobre 2016, 23 novembre 2016 et 16 décembre 2016, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2018, date de première mise en demeure ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice occasionné par sa réticence abusive ;

- condamner M. [V] à payer à M. [Y] la somme 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative signifiée le 7 mars 2019 ;

- condamner M. [Y] aux entiers dépens et à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

8 - Le 5 octobre 2022, les parties ont été enjointes de procéder à une médiation. Le 17 novembre 2022, le greffe a été informé de l'échec de la médiation.

9 - Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023, M. [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;

- réformer pour le surplus.

Statuant de nouveau :

- condamner M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 105 514,66 euros et ce, en restitution des s