Chambre A - Civile, 23 avril 2025 — 24/00743
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 15]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00743 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJZE
jugement du 7 novembre 2023
Juge de l'exécution de [Localité 27]
n° d'inscription au RG de première instance 23/00133
ARRET DU 23 AVRIL 2025
APPELANTE :
SA CRELAN, venant aux droits de la Société AXA BANK BELGIUM, précédemment dénommée CAISSE HYPOTHECAIRE ANVERSOISE, par abréviation ANHYP
[Adresse 2] (Belgique)
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220138 et par Me Thierry GICQUEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 26] (49)
[Adresse 25]
[Localité 13]
Madame [M] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 23] (49)
[Adresse 25]
[Localité 13]
SCI SAINT JEAN
[Adresse 11]
[Localité 12]
SCI [Adresse 20]
[Adresse 25]
[Localité 13]
Tous représentés par Me Christelle GODEAU, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0006QAS et par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 mars 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Madame TAILLEBOIS
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte authentique reçu le 2 juin 1989 par Me [J], notaire associé à Paris, la Caisse hypothécaire anversoise dite Anhyp, devenue la société anonyme de droit belge Axa bank Europe (ci-après la banque), a consenti à Mme [M] [L] épouse [N], à la SCI [Adresse 20] et à la SCI Saint-Jean (ci-après les emprunteurs) une ouverture de crédit de type 'crédit d'investissement sous forme de roll-over en multidevises' d'un montant maximum de 23 750 000 francs belges, soit la contre-valeur de 3 800 000 francs français, garantie notamment par le cautionnement solidaire de l'époux de Mme [L], M. [G] [N] (ci-après la caution), et l'affectation hypothécaire de divers biens situés à Longué-Jumelles et Longué (Maine-et-Loire).
Par jugement en date du 29 juin 1995, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par les emprunteurs et la caution, a annulé cette convention de crédit, dit que les parties seront remises en leur état antérieur, condamné les emprunteurs à payer à la banque la somme de 2 885 000 francs, dont à déduire toutes sommes perçues par celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1994 et dit que l'engagement de caution et les affectations hypothécaires contenues dans l'acte du 2 juin 1989 subsisteront jusqu'au complet remboursement des sommes dues par les emprunteurs à titre de restitutions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 1995, la banque a dénoncé l'ouverture de crédit en raison d'échéances contractuelles impayées.
Par arrêt en date du 25 septembre 2008, la cour d'appel de Paris, infirmant ce jugement en toutes ses dispositions, a rejeté les demandes formées par les emprunteurs et la caution et les autres demandes, en considérant qu'aucune demande en paiement n'était formée par la banque.
Suite à quatre commandements de payer valant saisie immobilière de divers biens signifiés les 1er mars et 20 décembre 2013 à la requête de la banque en vertu de l'acte authentique du 2 juin 1989, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angers a, par quatre jugements en date du 10 novembre 2014, débouté les parties saisies de leurs demandes principales tendant à dire que l'acte notarié est dénué de tout caractère authentique, qu'il ne constitue pas un titre exécutoire, que la banque est irrecevable et mal fondée en son action et à ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires et engagements de caution, mais déclaré la banque irrecevable en ses demandes qui sont prescrites.
Ces jugements ont été confirmés en toutes leurs dispositions par quatre arrêts rendus le 8 décembre 2015 par la cour d'appel d'Angers qui ont été cassés et annulés uniquement en ce qu'ils déclarent la banque irrecevable en ses demandes comme prescrites, ce par quatre arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en