Chambre A - Civile, 23 avril 2025 — 24/00230
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 12]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00230 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FITB
jugement du 27 novembre 2023
Juge de l'exécution de [Localité 23]
n° d'inscription au RG de première instance 16/00266
ARRET DU 23 AVRIL 2025
APPELANT :
CREDIT MUTUEL DE LONGUE
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2015450
INTIMES :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] (49)
[Adresse 18]
[Localité 9]
Monsieur [E] [Y], ès-qualités de curateur de M. [S] [Y]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 15] (49)
[Adresse 17]
[Localité 9]
Madame [Z] [D] divorcée [Y]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 23] (49)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tous trois n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 mars 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Madame TAILLEBOIS
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 23 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige :
En vertu d'un acte authentique de prêt reçu le 12 octobre 2009 par Me [F], notaire associé à [Localité 13] et des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle prises en garantie de ce prêt, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 20] (ci-après la banque) a fait délivrer par huissier de justice le 30 novembre 2015 à M. [S] [Y] et à son épouse Mme [Z] [D] (ci-après M. et Mme [Y] ou les emprunteurs) un commandement de payer valant saisie immobilière des biens immobiliers situés [Localité 19] à [Localité 22] et cadastrés section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieudit '[Localité 14] [Adresse 16] [Localité 24]' pour une contenance totale de 65 a 34 ca ; ce commandement de payer portant sur la somme de 142 330,57 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 7 juillet 2015 a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 23] le 11 janvier 2016, volume 2016 S n°1.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 mars 2016, la banque a fait assigner M. et Mme [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saumur à l'audience d'orientation du 26 avril 2016.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 mars 2016.
Les emprunteurs ayant saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande déclarée recevable, le juge de l'exécution a, par jugement en date du 20 septembre 2016, publié au service de la publicité foncière le 5 octobre 2016, ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter du 11 février 2016.
Les emprunteurs ayant bénéficié d'un premier plan de surendettement d'une durée de 24 mois pour permettre la vente de leurs immeubles, le juge de l'exécution a, par jugement en date du 10 décembre 2019, prorogé les effets du commandement aux fins de saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter de la mention du jugement en marge du commandement, laquelle a été effectuée au service de la publicité foncière le 30 décembre 2019.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le juge de l'exécution a constaté que le créancier poursuivant renonçait à sa demande de reprise d'instance, ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter du 28 février 2020 concernant Mme [D] épouse [Y] et du 20 mars 2020 concernant M. [Y], rappelé que cette décision de suspension a pour effet de suspendre le délai de péremption du commandement de payer dès lors qu'elle sera publiée et dit qu'elle sera mentionnée en marge du commandement de payer.
Aucune vente n'étant intervenue à l'issue d'un second plan de surendettement malgré la signature d'un compromis de vente, l'affaire a été rappelée à l'audience d'orientation du 3 octobre 2023 puis retenue à celle du 7 novembre 2023 sur conclusions de la banque tendant à la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, à la reprise de l'instance et à la vente forcée de l'immeuble saisi.
Le conseil de M. et Mme [Y] a fait savoir par écrit qu'il était sans nouvelles de ses clients, lesquels