Chambre A - Civile, 22 avril 2025 — 22/01583

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

CHAMBRE A - CIVILE

YW/CG

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 22/01583 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBXJ

ordonnance de référé du 30 août 2022

Président du TJ de [Localité 5]

n° d'inscription au RG de première instance : 22/00038

ARRET DU 22 AVRIL 2025

APPELANTE :

Association L 214 ETHIQUE & ANIMAUX, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22106 et par Me Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

S.A.R.L. DENKAVIT

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie BENOIT, substituant Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR - N° du dossier S4922089

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 25 juin 2024 à 14H00, M.WOLFF, conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur WOLFF, conseiller

Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société Denkavit (la société), société à responsabilité limitée, se présente comme une entreprise ayant pour activité la fabrication d'aliments pour animaux d'élevage et la vente de veaux de boucherie. Reprochant à l'association L 214 (l'association) d'avoir publié sur son site internet, sous le titre Nouvelles images: des veaux violentés au siège du géant Denkavit dans le Maine-et-Loire, une vidéo démontrant selon elle que cette association s'était introduite dans ses locaux pour y installer des caméras sans autorisation, la société l'a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saumur par acte d'huissier de justice du 24 mai 2022, en demandant notamment le retrait de la vidéo litigieuse.

Par ordonnance du 30 août 2022, ce juge, retenant un trouble manifestement illicite, a :

rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;

ordonné à l'association de procéder ou de faire procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au retrait de la vidéo litigieuse de son site internet ainsi que de tous les réseaux sociaux et plates-formes de vidéos en ligne où celle-ci a été constatée ;

dit que l'astreinte serait limitée à 10 000 euros et liquidée le cas échéant par le juge des référés ;

condamné l'association à verser à la société, à titre de provision, la somme d'un euro en réparation de son préjudice ;

condamné l'association à verser à la société la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné l'association aux dépens.

L'association a relevé appel de l'intégralité de cette décision par déclaration du 15 septembre 2022.

Un avis de fixation visant les articles 905 et suivants du code de procédure civile a été adressé aux parties le 28 mars 2024, puis la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, l'association demande à la cour :

d'infirmer l'ordonnance ;

d'annuler l'assignation ;

subsidiairement, de constater l'absence de trouble manifestement illicite ;

de rejeter l'ensemble des demandes de la société ;

de condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

MOTIVATION

Sur l'exception de nullité de l'assignation

Moyens des parties

L'association soutient notamment que :

Il appartient à la cour de redonner leur exacte qualification aux faits dénoncés par la société. Elle sollicite ainsi que les demandes formulées par la société soient requalifiées en action en diffamation prévue à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. La corrélation entre les termes précis de l'assignation, se focalisant sur la diffusion de la vidéo litigieuse, la plainte déposée par la société et jointe à cette assignation, et les constats effectués à la demande de cette dernière relativem