1ère Chambre civile, 24 avril 2025 — 24/03725
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[T]
CJ/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03725 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFSI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [P]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann DELOFFRE de la SARL KADOUCI DELOFFRE AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme [S] [M], greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 24 avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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* *
DECISION :
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a déclaré l'action de Mme [Y] [T] recevable, prononcé la résolution de la vente conclue le 27 mars 2021 entre Mme [T] et M. [Z] [P] portant sur l'achat d'un cheval, a condamné M. [P] à payer à Mme [T] la somme de 12 000 euros correspondant au prix d'achat de l'animal, condamné M. [P] à venir récupérer à ses frais l'équidé Edyson du Loup, condamné M. [P] à payer à Mme [T] la somme de 10 385,81 euros au titre de son préjudice matériel, condamné M. [P] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, condamné M. [P] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné M. [P] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, Mme [T] a fait pratiquer entre les mains de la CRCAM Brie Picardie une saisie-attribution des comptes bancaires et valeurs mobilières de M. [P], pour la somme de 26 340,02 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 5 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, M. [P] a fait assigner Mme [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis afin d'obtenir notamment la nullité de la saisie attribution et subsidiairement la consignation des sommes ou des délais de grâce.
Par jugement du 25 juillet 2024, le juge de l'exécution a :
- dit que la contestation des saisies-attribution pratiquées est recevable en la forme ;
- déclaré valide la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024 entre les mains de CRCAM Brie Picardie, dénoncée à M. [P] en étude le 5 mars 2024,
- dit n'y avoir lieu à nullité et mainlevée de cette saisie attribution ;
- dit que la saisie-attribution s'exercera à concurrence de la somme totale de 26 340,02 euros ;
- condamné M. [P] à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [P] aux dépens et aux frais de l'exécution forcée.
Par déclaration du 12 août 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, M. [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau :
-Dire et juger recevable M. [P] et bien fondé en sa contestation,
-Dire que la saisie attribution est nulle faute de signification préalable de la décision,
En conséquence,
A titre principal,
-Annuler la saisie attribution du 1er mars 2024 sur les comptes bancaires de M. [P],
-Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée contre M. [P],
A titre subsidiaire,
-Ordonner la consignation de la somme de 23 340,02 euros objet de la saisie pratiquée selon procès-verbal en date du 1er mars 2024 dénoncé le 5 mars 2024 par Mme [T],
-Désigner la caisse des dépôts et des consignations en qualité de séquestre ou sur le compte séquestre Bâtonnier,
A titre infiniment subsidiaire,
Autoriser M. [P] à rembourser les sommes visées par