CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 24 avril 2025 — 24/03604

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Texte intégral

ORDONNANCE

S.A.S. A.RASSE

C/

S.A.S. JOHN DEERE FINANCIAL

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 24/03604 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFKO

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 14 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 2023F00018)

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A.S. A.RASSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substitué par Me Pauline DE SAINT RIQUIER

ET :

INTIMEE

S.A.S. JOHN DEERE FINANCIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Pierre-Louis DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Malika RABHI

PRONONCE :

Le 24 avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Mme Malika RABHI, Greffière.

DECISION

Vu la déclaration d'appel de la SAS A.Rasse reçue le 30 juillet 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 14 juin 2024, assorti de l'exécution provisoire dans l'instance l'opposant à la SAS John Deere financial.

Vu les conclusions d'incident adressées le 30 janvier 2025 par la SAS John Deere financial au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ainsi qu'à la condamnation de la SAS A. Rasse à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Vu les conclusions en réponse notifiées le 4 mars 2025 de la SAS A. Rasse aux termes desquelles, elle conclut à l'irrecevabilité et au débouté de la SAS John Deere financial et forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.000 euros à tire d'indemnité pour frais irrépétibles.

Vu les dernières écritures notifiées électroniquement le 5 mars 2025 par la SAS John Deere financial aux fins de radiation de l'affaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution du jugement déféré ainsi qu'à la condamnation de la SAS A. Rasse à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

SUR CE

La SAS John Deere financial expose qu'elle a régularisé le bon fondement juridique dans ses dernières conclusions d'incident et insiste sur le fait que la SAS A. Rasse ne paie plus de loyer depuis mars 2023 et a vendu la moissonneuse-batteuse, objet du crédit-bail, en fraude de ses droits en Roumanie.

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l'exécution provisoire de droit, a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire s'agissant du contrat de crédit-bail portant sur une moissonneuse batteuse souscrit le 7 octobre 2020 par la SAS A. Rasse auprès de la SAS John Deere financial et condamné la SAS A. Rasse à payer à la SAS John Deere financial les sommes de 232.817,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 au titre du solde du contrat et de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

La SAS A. Rasse ne justifie pas avoir exécuté la décision de première instance.

Pour s'opposer à cette exécution, la SAS A. Rasse expose être dans l'impossibilité de faire face à la condamnation prononcée à son encontre, laquelle représente plus de douze fois la somme prévue annuellement pour l'application du contrat, alors même que la levée de l