1ère Chambre civile, 24 avril 2025 — 24/03228

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Texte intégral

ARRET

[Y]

[R]

C/

[C]

CJ/NP/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT QUATRE AVRIL

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03228 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JETS

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [I] [Y]

né le 11 Décembre 1957 à [Localité 30]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 20]

Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [I] [R]

né le 19 Juin 1964 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 18]

Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

ET

Madame [U] [C]

née le 28 Mai 1964 à [Localité 28]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 18]

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Dominique RAYNARD de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, avcoat au barreau de PARIS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 24 avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Senlis a notamment prononcé le divorce de Mme [U] [C] et de M. [R], mariés sous le régime de la séparation de biens, et les a renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales.

Un procès-verbal de difficultés a été établi par le notaire dans le cadre de la tentative de partage amiable le 14 novembre 2022.

Par actes de commissaire de justice en date du 2 février 2024, Mme [U] [C] a fait assigner M. [I] [R], son ex-mari, et M. [I] [Y], gérant de sociétés dépendant de l'indivision existant entre les deux ex-époux, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir ordonner une expertise ainsi que la production de pièces sous astreinte.

Par ordonnance du 21 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis statuant en référé a ordonné une expertise confiée à M. [W] [D] avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- déterminer la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 22],

- indiquer la valeur locative de cet immeuble pour les années 2015 à 2023,

- déterminer la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 23],

- indiquer la valeur locative de cet immeuble pour les années 2015 à 2023,

- fournir tout élément technique et de fait de nature à éclairer toute juridiction éventuellement saisie sur les demandes des parties,

- établir un pré-rapport d'expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci ;

- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

- dit que Mme [U] [C] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de trois mille euros (3 000 euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

- rappelé que les parties titulaires de l'aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d'expertise pourront commencer sans délai ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de six m