1ère Chambre civile, 24 avril 2025 — 24/02978
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
[P] épouse [X]
C/
S.A.R.L. AMENAGEMENT COMBLES RENOVATION
CJ/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02978 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEEA
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [X]
né le 09 Juillet 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [I] [P] épouse [X]
née le 04 Octobre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS
ET
S.A.R.L. AMENAGEMENT COMBLES RENOVATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline de SAINT RIQUIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 24 avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K] [X] et Mme [I] [P] épouse [X] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2].
Ils ont confié des travaux de menuiseries extérieures de cet immeuble à la SARL Aménagements Combles Rénovation.
Après avoir déclaré le sinistre auprès de leur compagnie d'assurance, ils ont obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise.
M. [X] et Mme [P] ont, selon assignation en référé délivrée le 9 août 2023 à la SARL Aménagements Combles Rénovation, sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire, outre sa condamnation, au paiement d'une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur leur préjudice définitif, enfin sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance de référé du 19 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Soissons a :
Dit n'y avoir lieu à référé,
Dit que M. [X] et Mme [P] supporteront les dépens de la présente procédure ;
Rejeté la demande de la société défenderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] et Mme [P] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 25 juin 2024.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 7 août 2024, M. [X] et Mme [P] demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau, renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, désigner l'expert qu'il plaira à la juridiction saisie avec pour mission de :
* Se rendre au domicile de M. et Mme [D] [Adresse 2] ;
* Se faire remettre tout document utile ;
* Décrire les non-façons, les malfaçons, non conformités et désordres invoqués par les époux [D] dénoncés aux termes de leur assignation et des pièces par eux produites ;
* Examiner particulièrement les travaux de menuiseries extérieures réalisés par la société AM.CO.RE ;
* Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art ;
* Préciser l'origine des désordres invoqués et constatés ;
* Déterminer les travaux nécessaires pour remédier de façon définitive aux désordres ;
* Donner son avis sur leur coût à partir des devis devant être produits par les parties et en évaluer la durée ;
* Chiffrer les conséquences dommageables de tous ordres, liées aux phénomènes constatés ;
* Fournir plus généralement à la juridiction du fond tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et le montant des dommages subis ;
* rappeler que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et à leurs conseils afin de pro