1ère Chambre civile, 24 avril 2025 — 24/02806
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT
C/
[C]
[M]
CJ/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02806 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDZI
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Claire HAVARD, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [N] [C]
né le 14 Août 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné à étude de commissaire de justice le 10/09/2024
Madame [S] [M]
née le 23 Novembre 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 10/09/2024
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 24 avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous-seing privé en date du 11 octobre 2021, la SA Vallée Idéale Développement a consenti à la société civile Spin un bail dérogatoire d'une durée de deux années fermes, entières et consécutives à compter de la date de prise d'effet du 11 octobre 2021 portant sur les bureaux 11 à 14 et 8 à 10, y compris sanitaires et couloir de desserte d'une superficie d'environ 310 m2 sis à [Adresse 4].
Ce bail a été consenti moyennant le paiement d'un loyer annuel de 20 000 euros HT et HC, payable d'avance les 1ers de chaque mois outre une provision trimestrielle pour charges de 300 euros.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2023, l'expulsion de la société a été ordonnée et elle a notamment été condamnée à régler par provision l'arriéré de loyers.
Par acte du 22 décembre 2023, le commissaire de justice a requis la force publique afin de procéder à l'expulsion de la société Spin des locaux objet à bail et de récupérer les locaux en réalité abandonnés.
L'expulsion a été réalisée et les locaux ont été récupérés par la société Vallée Idéale Développement le 30 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la société Vallée Idéale Développement a assigné personnellement les associés de la société Spin, Mme [S] [M] et M. [N] [C], en paiement des sommes prononcées à l'encontre de cette dernière.
Par ordonnance de référé du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
rejeté l'ensemble des demandes formulées par la SA Vallée Idéale Développement ;
dit que la SA Vallée Idéale Développement conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 14 juin 2024, la SA Vallée Idéale Développement a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la SA Vallée Idéale Développement demande à la cour de :
juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence :
réformer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 29 mai 2024 en ce qu'elle a :
rejeté l'ensemble des demandes formulées par la SA Vallée Idéale Développement ;
dit que la SA Vallée Idéale Développement conservera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau :
déclarer la société Vallée Idéale Développement recevable et bien fondée en son action, ses fins, prétentions et appel ;
En conséquence et y faisant droit,
constater les vaines poursuites réalisées à l'encontre de la société Spin pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés en date du 22 novembre 2023 (n°RG 23/00404) ;
condamner à titre provisionnel M. [C] et Mme [M], à concurrence de leur participation au capital de la société Spin, au paiement de la somme de 44 556,90 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée à son encontre au titre des loyers e