CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 24 avril 2025 — 24/02130
Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
[A]
[X]-[N]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Copie exécutoire
le 24 avril 2025
à
Me Péres
Me Coudert
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/02130 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCR4
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 12 MARS 2024 (référence dossier N° RG 2023000860)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [L], [S] [H]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier PERES, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMES
Maître [F] [A] mandataire judiciaire, associé de la SELARL [14] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [20] SARL
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [X]-[N]
[Adresse 4]
[Localité 15]
PV 659 du 01 juillet 2024
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
***
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 24 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
La SARL [20] (société à associé unique), immatriculée le 18 février 2015 et dissoute amiablement le 7 mars 2016, avait pour objet social le commerce de véhicules automobiles et pour gérant M. [K] [H].
Elle a reçu une proposition de rectification de l'inspection des finances publiques en date du 28 mai 2021 pour 3.289.064 euros (droits et pénalités) à la suite d'une vérification de comptabilité du 4 novembre 2016 au 12 avril 2021 laissant apparaître un défaut de déclaration de TVA depuis la création de la société alors qu'elle a réalisé des acquisitions intracommunautaires pour un total de 10.218.864 euros de janvier à décembre 2015 et de 1.498.548 euros de janvier à août 2016.
Elle a déclaré son état de cessation des paiements le 24 mai 2022 et par jugement du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son endroit, désignant la SELARL [14] en la personne de Maître [F] [A] en qualité de liquidateur judiciaire, et fixant la date de cessation des paiements au 21 décembre 2020.
Par acte en date du 24 février 2023, le liquidateur a fait assigner Monsieur [K] [H] et Monsieur [J] [X]-[N], en qualités respectivement de dirigeant de droit et dirigeant de fait de la SARL [20], devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de les voir condamner solidairement à supporter tout ou partie du passif de la société, et de voir prononcer leur faillite personnelle, ou à défaut de les voir condamner à une interdiction de gérer dont la durée ne pourra être inférieure à cinq ans.
Par un jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Beauvais :
Décide que Monsieur [K] [H] ('), dirigeant de la SARL [20], devra supporter l'insuffisance d'actif de ladite société à hauteur de 100.000 euros, les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc ;
Condamne Monsieur [K] [H] à payer ladite somme entre les mains de la SELARL [14], en la personne de Maitre [F] [A], ès-qualités ;
Prononce la faillite personnelle de Monsieur [K] [H] (') ;
Fixe la durée de cette mesure à cinq ans ;
Déboute la SELARL [11], en la personne de Maître [F] [A], ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [J] [X]-[N] ;
Condamne Monsieur [K] [H] à payer à la SELARL [11], en la personne de Maître [F] [A], ès-qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne Monsieur [J] [X]-[N] ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Condamne Monsieur [K] [H] aux dépens.
Par une déclaration en date du 15 mai 2024, Monsieur [K] [H] a in