2EME PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2025 — 24/01345

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Texte intégral

ARRET

CPAM DES FLANDRES

C/

[G]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM DES FLANDRES

- Mme [L] [G]

- Me David BROUWER

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DES FLANDRES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 AVRIL 2025

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N° RG 24/01345 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBA6 - N° registre 1ère instance : 23/01537

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 janvier 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DES FLANDRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [O] [M], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Madame [L] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante

Représentée et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEBATS :

A l'audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 3 mars 2022, Mme [L] [G] salariée de la société [5] en tant que retoucheuse vendeuse, a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la caisse ou à la CPAM ) une déclaration de maladie professionnelle datée du 28 février 2022 faisant état d'une « névralgie cervico-brachiale droite invalidante avec rétrécissement du trou de conjugaison à l'étage C5 C6 et C6 C7 ayant nécessité infiltration puis une décompression arthrodèse aux 2 niveaux».

Cette déclaration était assortie d'un certificat médical initial du 13 janvier 2022 mentionnant une « névralgie cervico-brachiale droite invalidante avec rétrécissement du trou de conjugaison à l'étage C4-C5 ayant nécessité infiltration puis sure d'arthrodèse le 08/12 en lien avec son activité professionnelle».

Par courrier en date du 16 mars 2022, la caisse a notifié à Mme [G] un refus de prise en charge en précisant que le taux d'incapacité inférieur à 25% estimé pour indemniser les séquelles de sa maladie hors tableau ne permettait pas de transmettre son dossier au CRRMP.

Le 12 avril 2022 Mme [G] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable.

Par avis en date du 15 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rendu un avis fixant le taux d'incapacité partielle prévisible à un taux supérieur à 25%.

La commission administrative de recours amiable rejetait la demande de l'intéressée considérant que la caisse primaire d'assurance maladie était fondée à refuser la prise en charge de la maladie professionnelle, l'avis du médecin conseil s'imposant à la caisse. Cette même commission avait par ailleurs indiqué à Mme [G] qu'une nouvelle étude administrative de sa demande pouvait être réalisée au regard de la décision de la commission médicale de recours amiable et que pour ce faire, il lui appartenait de faire parvenir à la caisse un nouvel exemplaire du formulaire de déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical étant encore valable.

Par courrier daté du 4 avril 2023, Mme [L] [G] a transmis à la caisse une copie de la déclaration de maladie du 28 février 2022 mais n'a pas transmis de nouvel exemplaire du formulaire de déclaration de maladie professionnelle.

Le 9 août 2023, Mme [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille estimant que l'absence de décision de la caisse suite à sa nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée à la caisse en date du 4 avril 2023, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie s'imposait.

Par jugement en date du 09 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille rendait la décision suivante :

déclare le recours présenté par Mme [L] [G] recevable et bien-fondé,

dit que Mme [L] [G] bénéficie à la date du 13 janvier 2022 d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 février 2022 suivant le certificat