2EME PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2025 — 24/01238
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
MSA DE PICARDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [Y] [G]
- MSA DE PICARDIE
- Me Jacques Henri AUCHE
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- MSA DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
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N° RG 24/01238 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA2T - N° registre 1ère instance : 23/00204
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 22 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
INTIMEE
MSA DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [Y] [G] exerce la profession de masseur kinésithérapeute. A l'issue d'une analyse des bases de remboursement, la mutualité sociale agricole de Picardie (ci-après la MSA) a constaté des anomalies de facturation entraînant le versement de prestations indues.
Le 24 janvier 2022, la caisse a notifié à M. [G], un indu, au titre de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 7 464,66 euros, sur la période de paiement du 31 janvier 2019 au 3 janvier 2022 au titre des griefs suivants :
1) Acte en double : 9,68 euros
2) Majoration de déplacement injustifiée : 16,50 euros
3) Prescription médicale falsifiée : 137,65 euros
4) Prescription médicale périmée : 470,54 euros
5) Prescription non recevable : 375,59 euros
6) Prescription médicale sans rapport avec l'affection de longue durée : 369,50 euros
7) Soins masseur kiné/patient coordonnés par l'EHPAD : double facturation : 6 085,20 euros.
M. [G] qui n'a pas apporté d'observations a saisi, par courrier du 15 mars 2022 la commission de recours amiable de la MSA, qui s'est réunie le 16 janvier 2023. Celle-ci a rendu une décision, notifiée le 26 janvier 2023. Le montant de l'indu a été ramené à hauteur de 6 951,42 euros ; les indus relatifs aux griefs 3 et 5 ayant été annulés en totalité.
Par requête expédiée le 23 mars 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision précitée.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a rendu la décision suivante :
- condamne M. [Y] [G] à payer à la MSA de Picardie la somme de 6 951,42 euros, au titre d'un indu professionnel, visant la période du 31 janvier 2019 au 3 janvier 2022, notifié par courrier daté du 24 janvier 2022 ;
- rejette la demande de M. [Y] [G] fondée par l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne [Y] [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 21 mars 2024, M. [G] en a relevé appel, lequel est limité aux chefs de jugement expressément critiqué.
Les parties et leurs conseils ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2025 par lettre du 1er juillet 2024. Il était rappelé expressément dans cette convocation de l'obligation de présence à l'audience. Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2025 le conseil de Monsieur [G] a transmis des conclusions et des pièces.
M. [G] n'était ni présent ni représenté, et n'a pas fait connaitre de motif d'excuses.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 et auxquelles elle se rapporte à l'audience la mutualité sociale agricole, demande à la cour de :
- recevoir la MSA concluante en ses écritures,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Beauvais le 22 février 2024,
- débouter M. [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] à verser à la MSA de Picardie la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [G] a