2EME PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2025 — 24/01222

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Texte intégral

ARRET

[S]

C/

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [K] [S]

-URSSAF NPDC

- Me Anthony BERTRAND

- Me Charlotte HERBAUT

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Charlotte HERBAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 AVRIL 2025

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N° RG 24/01222 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAZT - N° registre 1ère instance : 23/00143

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 23 février 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [K] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant

Représenté et plaidant par Me Anthony BERTRAND de la SELARL PHI LAW, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Nord Pas de Calais,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

A l'issue d'un contrôle, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a adressé à M. [K] [S] une lettre d'observations le 5 mai 2022 puis deux mises en demeure, l'une le 13 septembre 2022, sollicitant le paiement de la somme de 87 534 euros au titre d'un redressement de cotisations et contributions sociales, de majorations de retard et de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé durant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, la seconde le 6 octobre 2022, sollicitant le paiement de la somme 124 701 euros au titre d'un redressement de cotisations et contributions sociales, de majorations de retard et de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé durant la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2021.

Contestant cette décision, M. [S] a, par courriers des 8 et 10 novembre 2022, saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 28 février 2023, notifiée le 8 mars 2023, rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par requête expédiée le 12 avril 2023, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une contestation de la décision de la commission.

Par jugement rendu le 23 février 2024, le tribunal a :

- déclaré M. [S] recevable en son recours,

- dit régulière la procédure en redressement de cotisations et contributions sociales, de majorations et de pénalités de retard et de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé durant les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et du 1er avril 2019 au 30 juin 2021,

- condamné M. [S] à payer à l'URSSAF la somme de 87 534 euros au titre de la mise en demeure O5VQN7HM du 13 septembre 2022,

- condamné M. [S] à payer à l'URSSAF la somme de 124 701 euros au titre de la mise en demeure O5VQN7HQ du 6 octobre 2022,

- condamné M. [S] au paiement des dépens de l'instance,

- débouté M. [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie électronique (RPVA), M. [S] a interjeté appel le 18 mars 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 26 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2025.

M. [S], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 23 février 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,

- annuler la procédure de contrôle et les mises en demeure suivantes :

mise en de