2EME PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2025 — 24/01182

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. ENTREPRISE JEAN

[6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS

Copie certifiée conforme délivrée à :

- SAS ENTREPRISE [6]

- CPAM DE L'ARTOIS

- Me Thomas HUMBERT

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Thomas HUMBERT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 AVRIL 2025

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N° RG 24/01182 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAXP - N° registre 1ère instance : 22/00186

Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 11 mars 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. ENTREPRISE [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [L] [G], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 16 mars 2021, M. [N] [D], salarié de la société Entreprise [6], exerçant au moment des faits la profession de « chauffeur TP », a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 1er mars 2021 faisant état d'une tendinite calcifiante sous scapulaire de l'épaule droite.

A l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a transmis le dossier de l'assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au motif que le délai de prise en charge était dépassé et que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.

Par avis du 20 octobre 2021, le [5] a retenu un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Par décision notifiée le 21 octobre 2021, la CPAM de l'Artois a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, la société Entreprise [6] a, par courriers du 20 décembre 2021, saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable.

Par requête du 21 juin 2022, la société Entreprise [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, considérant une décision implicite de rejet des commissions.

La commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable ont rejeté les demandes de la société Entreprise [6] lors de leurs séances des 2 septembre 2022 et 19 avril 2022.

Par jugement du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a ordonné une expertise médicale judiciaire pour déterminer si M. [D] était atteint de la maladie reprise au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

L'expert désigné, le docteur [Z] [T], a déposé son rapport le 18 octobre 2023.

Par jugement rendu le 11 mars 2024, le tribunal a :

- débouté la société [6] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM de l'Artois, au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, de l'affection de l'épaule droite dont son salarié, M. [N] [D], est atteint, constatée par certificat médical initial du 1er mars 2021 et déclarée le 16 mars 2021,

- condamné la société [6] aux dépens,

- rappelé que les frais résultant de l'expertise médicale judiciaire seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement.

Par voie électronique (RPVA), la société Entreprise [6] a interjeté appel le 14 mars 2024 de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui a été notifié le 12 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2025.

La société Entreprise [6], aux