5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 24 avril 2025 — 24/00697
Texte intégral
ARRET
N° 165
[U]
C/
S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP
copie exécutoire
le 24 avril 2025
à
Me [Localité 5]
Me SALABI
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00697 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7Z2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 18 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG F23/00010)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Concluant par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 février 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [U], né le 26 février 1968, a été embauché à compter du 7 novembre 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, initialement par la société Anabas, devenue la société Protectim security services et ensuite par la société Protectim security group suite à une fusion, ci-après dénommée la société ou l'employeur en qualité d'agent de sécurité.
La convention collective applicable est celle de la prévention et de la sécurité.
M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 mai 2022.
Par avis d'inaptitude du 4 juillet 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, en précisant " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
Par courrier du 15 juillet 2022, l'employeur a informé M. [U] de l'impossibilité de son reclassement.
Par courrier du 20 juillet 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 2 août 2022.
Par lettre du 5 août 2022, M. [U] a été licencié pour inaptitude.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 10 janvier 2023.
Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil a :
- dit et jugé que les demandes de M. [U] étaient recevables mais mal fondées;
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- donné acte à la société Protectim security group du règlement du solde de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 2 387,85 euros net ;
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [U] était régulier en sa forme et bien fondé ;
- condamné M. [U] à verser à la société Protectim security group la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné M. [U] aux entiers dépens.
M. [U], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
- fixer son salaire brut mensuel moyen à 1 792,67 euros ;
- juger qu'il a été victime de harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- en conséquence, condamner la société Protectim security group à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
- 8 000 euros au titre du harcèlement moral ;
- 8 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- juger que son licenciement est nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
- en conséquence, condamner la société Protectim security group à lui verser les sommes suivantes :
- 17 926,70 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 3 585,34 euros au titre du préavis ;
- 358,53 euros au titre des congés payés afférents ;
- ordonner la remise par l'employeur des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à com