5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 24 avril 2025 — 24/00697

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Texte intégral

ARRET

N° 165

[U]

C/

S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP

copie exécutoire

le 24 avril 2025

à

Me [Localité 5]

Me SALABI

CB/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 24 AVRIL 2025

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N° RG 24/00697 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7Z2

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 18 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG F23/00010)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Concluant par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 27 février 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 24 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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* *

DECISION :

M. [U], né le 26 février 1968, a été embauché à compter du 7 novembre 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, initialement par la société Anabas, devenue la société Protectim security services et ensuite par la société Protectim security group suite à une fusion, ci-après dénommée la société ou l'employeur en qualité d'agent de sécurité.

La convention collective applicable est celle de la prévention et de la sécurité.

M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 mai 2022.

Par avis d'inaptitude du 4 juillet 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, en précisant " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

Par courrier du 15 juillet 2022, l'employeur a informé M. [U] de l'impossibilité de son reclassement.

Par courrier du 20 juillet 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 2 août 2022.

Par lettre du 5 août 2022, M. [U] a été licencié pour inaptitude.

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 10 janvier 2023.

Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil a :

- dit et jugé que les demandes de M. [U] étaient recevables mais mal fondées;

- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;

- donné acte à la société Protectim security group du règlement du solde de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 2 387,85 euros net ;

- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [U] était régulier en sa forme et bien fondé ;

- condamné M. [U] à verser à la société Protectim security group la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- condamné M. [U] aux entiers dépens.

M. [U], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

- fixer son salaire brut mensuel moyen à 1 792,67 euros ;

- juger qu'il a été victime de harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- en conséquence, condamner la société Protectim security group à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :

- 8 000 euros au titre du harcèlement moral ;

- 8 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- juger que son licenciement est nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;

- en conséquence, condamner la société Protectim security group à lui verser les sommes suivantes :

- 17 926,70 euros à titre de dommages-intérêts ;

- 3 585,34 euros au titre du préavis ;

- 358,53 euros au titre des congés payés afférents ;

- ordonner la remise par l'employeur des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à com