5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 24 avril 2025 — 24/00467

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Texte intégral

ARRET

N° 164

[H]

C/

S.A.S. DELESTREZ

copie exécutoire

le 24 avril 2025

à

Me GILLES

Me DELAHOUSSE

CB/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 24 AVRIL 2025

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N° RG 24/00467 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7KR

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 02 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00149)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. DELESTREZ Venant au droits des Etablissements FERDINAND DELESTREZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 27 février 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 24 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

M. [H], né le 21 novembre 1947, a été embauché à compter du 14 octobre 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Thiebaut, puis par les établissements Ferdinand Delestrez, ci-après dénommée la société ou l'employeur à compter du 1er juillet 2019 suite à une fusion-absorption, en qualité de chauffeur livreur.

La société emploie plus de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros.

Par courrier du 12 novembre 2021, M. [H] s'est vu notifier par son employeur sa mise en retraite le 11 février 2022.

Demandant à ce que sa mise en retraite par son employeur produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 12 juillet 2022.

Par jugement du 2 janvier 2024, le conseil a :

- jugé que la mise en retraite de M. [H] était régulière ;

- débouté M. [H] de sa demande de licenciement sans cause réelle ni sérieuse;

- débouté M. [H] de ses autres demandes fins et conclusions ;

- dit que la société des établissements Ferdinand Delestrez a bien communiqué à M. [H] le certificat de travail rectifié sur la date d'embauche ;

- débouté la société des établissements Ferdinand Delestrez de ses autres demandes fins et conclusions ;

- débouté M. [H] de ses demandes sur l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] a payé à la société des établissements Ferdinand Delestrez la somme de 1 euro symbolique au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2024, demande à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 2 janvier 2024 ;

Et statuant à nouveau,

- juger que la décision de la société Delestrez et mettre fin à son contrat de travail en raison de son âge, constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

En conséquence,

- condamner la société Delestrez à lui payer, avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil :

- 1 794,46 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

- 15 009,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise des documents de fin de contrat, conformes à la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt ;

- condamner la société Delestrez à lui verser l