5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 24 avril 2025 — 24/00208
Texte intégral
ARRET
N° 162
[X]
C/
S.A.R.L. RESEAUX PARTNER
copie exécutoire
le 24 avril 2025
à
Me MICHELET
Me JEAN-PIMOR
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00208 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6ZX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 14 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00097)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Concluant par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. RESEAUX PARTNER agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Concluant par Me Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 février 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [X], né le 10 octobre 1984, a été embauché à compter du 2 mai 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Réseaux partner , ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de monteur câbleur.
La société Réseaux partner compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 24 avril au 6 juin 2021.
M. [X] a bénéficié d'un congé de paternité du 20 janvier au 13 février 2023.
Le 11 septembre 2023, M. [X] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci.
Demandant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, le 12 septembre 2023.
Par jugement du 14 décembre 2023, le conseil a :
- condamné la société Réseaux partner à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation en matière de protection de la santé et la sécurité au travail ;
- jugé que les manquements de la société Réseaux partner n'étaient pas suffisamment graves pour rompre le contrat de travail aux torts de celle-ci ;
- jugé que la prise d'acte de M. [X], en date du 11 septembre 2023, produisait les effets d'une démission ;
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Réseaux partner de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi que du surplus de ses demandes ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
M. [X], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024, demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en toutes ses fins, demandes et prétentions;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Réseaux partner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation en matière de protection de la santé et la sécurité au travail ;
- débouté la société Réseaux partner de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi que du surplus de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que les manquements de la société Réseaux partner n'étaient pas suffisamment graves pour rompre le contrat de travail aux torts de celle-ci ;
- jugé que sa prise d'acte en date du 11 septembre 2023, produisait les effets d'une démission';
- l'a débouté du surplus de ses demandes ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les manquements de la société Réseaux partner sont constitutifs d'un manquement grave ;
En conséquence,
- juger que la prise d'acte de ruptur