5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 24 avril 2025 — 24/00169
Texte intégral
ARRET
N° 161
[H]
C/
S.C.P. ANGEL - [Z] - DUVAL
Association UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 7]
S.A.R.L. SUSHI CHANTILLY
copie exécutoire
le 24 avril 2025
à
Me BISOR BENICHOU
Me CAMIER
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
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N° RG 24/00169 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6XM
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 12 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00046)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [J] [H]
Chez ASLC n°052548 - [Adresse 1]
[Localité 5]
Concluant par Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.C.P. ANGEL - [Z] - DUVAL prise en la personne de Me [Z] ès qualité de liquidateur de la SAS SUSHI CHANTILLY
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non constituée
UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 février 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [W] [J] [H], né le 9 août 1980, a été embauché à compter du 18 septembre 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Sushi Chantilly, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de cuisinier.
La société Sushi Chantilly comptait moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 avril 2022.
Le 23 mai 2022, M. [H] a été convoqué par l'employeur afin de signer un contrat de rupture conventionnelle.
La date de la rupture a été fixée au 30 juin 2022.
Contestant la légitimité de la rupture conventionnelle et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 6 mars 2023.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a placé la société Sushi Chantilly en redressement judiciaire et a désigné la société Angel [Z] Duval en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil a :
- pris acte des modifications relatives au quantum pour le rappel de salaires et les congés payés afférents (suite à la note en délibéré envoyée par courriel du 27 septembre 2023) ;
- jugé la rupture conventionnelle comme étant régulière ;
- fixé le salaire moyen de M. [H] à la somme de 2 019,51 euros brut ;
- fixé au passif de la société Sushi Chantilly représentée par maître [Z] ès qualités de mandataire judiciaire et au bénéfice de M. [H] la somme suivante :
- 7 499,69 euros net à titre de rappel de salaires pour la période du 18 septembre 2020 au 31 mai 2022 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que le jugement est opposable au CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l'AGS, dans la limite de sa garantie légale ;
- rappelé que le CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l'AGS, ne peut être amené à avancer le montant des créances fixées par le jugement que dans la limite de sa garantie prévue aux articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-11, L.3253-12, L.3253-13, L.3253-17, D.3253-1, D.3253-2, D.3253-3, R.3253-4, R.3253-5, R.3253-6 du code du travail ;
- rappelé que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux ;
- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement ;
- dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a placé la société Sushi Chantilly en liquidation judiciaire et a désigné Maître [Z] de la société Angel [Z] Duval en qualité de mandataire liquidateur.
M. [H], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions noti