2EME PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2025 — 23/03681

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE LA LOIRE

C/

S.A.S.U. [5]

FRANCE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM DE LA LOIRE

- SASU [5]

- Me Frédérique BELLET

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

CPAM DE LA LOIRE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 AVRIL 2025

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N° RG 23/03681 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3MB - N° registre 1ère instance : 22/01678

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 03 juillet 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE LA LOIRE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [D] [J], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S.U. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

M. [Y] [V], salarié de la société [5] en qualité de mécanicien depuis le 24 avril 2017, a, sur présentation d'une déclaration de maladie professionnelle du 2 novembre 2021, sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (ci-après la caisse de la CPAM) la prise en charge, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.

Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 29 octobre 2021 par le docteur [G] constatant « une surdité neurosensorielle bilatérale d'origine traumatique sonore professionnelle probable ».

Par notification du 7 avril 2022, la caisse primaire a informé la société [5] de sa décision de prendre en charge cette affection au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.

La société [5] a constaté sur son compte employeur 2022 1'imputation d'une maladie professionnelle du 29 octobre 2021 et l'imputation d'un taux d'IPP de 18 %.

Le 27 septembre 2022, la société [5] a saisi sur rejet implicite de sa contestation devant la commission de recours amiable le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours tendant à contester en inopposabilité de la décision de prise en charge de la surdité déclarée par M. [V].

Par jugement du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :

- déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du 7 avril 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 novembre 2021 par M. [Y] [V] ;

- condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens de l'instance ;

- dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

La caisse primaire a interjeté appel de cette décision le 1er août 2023.

Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 3 juillet 2023 ;

déclarer opposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Loire du 7 avril 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 novembre 2021 par M. [V] ;

constater que la demande d'inscription au compte spécial est devenue sans objet.

Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de :

juger qu'en l'absence des audiogrammes ayant servi à la reconnaissance d'une surdité professionnelle, la caisse ne peut rapporter la preuve que la première condition du tableau 42 des maladies professionnelles afférente à la désignation de la maladie est respectée.

juger en tout état de cause que le colloque médico-administratif invoqué par