1ère Chambre civile, 24 avril 2025 — 23/03041

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Texte intégral

ARRET

[F]

[U]

C/

[V]

[N] épouse [V]

[D]

CJ/NP/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT QUATRE AVRIL

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03041 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2EV

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [I] [F]

né le 19 Novembre 1987 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Hortense MARION, avocat au barreau de PARIS

Madame [H] [U]

née le 11 Septembre 1984 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Hortense MARION, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

ET

Monsieur [B] [V]

né le 24 Février 1975 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe TABART de la SCP PHILIPPE TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry MALHERBE de la SCP MOREL-LE LOUEDEC-MALHERBE, avocat au barreau du VAL D'OISE

Madame [J] [N] épouse [V]

née le 31 Janvier 1971 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe TABART de la SCP PHILIPPE TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry MALHERBE de la SCP MOREL-LE LOUEDEC-MALHERBE, avocat au barreau du VAL D'OISE

Monsieur [M] [D]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 16 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.

Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 24 avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Par acte notarié reçu le 5 octobre 2015 par Me [M] [D], notaire à [Localité 3], M. [B] [V] et Mme [J] [N] épouse [V] (les époux [V] [N]) ont vendu à M. [I] [F] et Mme [H] [U] (les consorts [F] [U]) une maison d'habitation située à [Localité 10], [Adresse 1], moyennant le prix de 250 000 euros.

Estimant que le bien immobilier était affecté de vices cachés, notamment en ce qu'il apparaissait des fissures sur les murs extérieurs et intérieurs ainsi qu'un bombement du plafond du salon, les consorts [F] [U] ont sollicité du président du tribunal de grande instance de Beauvais que soit ordonnée une expertise judiciaire en référé.

Par ordonnance du 11 mai 2017, une expertise judiciaire a été confiée à M. [Y] [C].

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 21 septembre 2020.

Par actes du 16 août 2017 et du 29 août 2017, les consorts [F] [U] ont assigné les époux [V] [N], Me [D] et la société CAPI, agence immobilière, devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins, notamment, que soit prononcée la résolution de la vente.

Par jugement rendu le 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

-débouté M. [I] [F] et Mme [H] [U] de leur demande en résolution de la vente immobilière intervenue le 5 octobre 2015 entre M. [B] [V] et Mme [J] [N] épouse [V] et eux ;

-débouté M. [I] [F] et Mme [H] [U] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de M. [B] [V] et Mme [J] [N] épouse [V] au titre de la garantie des vices cachés ;

-débouté M. [I] [F] et Mme [H] [U] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de M. [B] [V] et Mme [J] [N] épouse [V] au titre du dol ;

-débouté M. [I] [F] et Mme [H] [U] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre la société CAPI ;

-débouté M. [I] [F] et Mme [H] [U] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de M. [M] [D] ;

-dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [I] [F] et Mme [H] [U] aux dépens, en ceux