CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 24 avril 2025 — 23/02382

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Texte intégral

ARRET

[F]

C/

S.A. BANQUE POSTALE

copie exécutoire

le 24 avril 2024

à

Me Delahousse

Me Bessonnet

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 24 AVRIL 2025

N° RG 23/02382 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY3P

JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE D'AMIENS DU 24 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 11-22-659)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [L] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A. BANQUE POSTALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE

***

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.

GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 avril 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 24 avril 2025.

Le 24 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

M. [L] [F] est titulaire d'un compte CCP n° 12 455 52 E 026 dans les livres de la SA Banque postale.

M. [L] [F] a contesté deux virements d'un montant de 3000 euros chacun effectués le 15 avril 2020 et le 16 avril 2020 via le système de banque en ligne au profit d'un compte situé en Lithuanie au profit d'un bénéficiaire enregistré sous le nom de [L] [F].

Le jour même, M. [L] [F] contactait sa banque par courriel à l'effet de lui signaler une anomalie relative à deux prélèvements importants sur son compte.

Il adressait en outre à la banque deux formulaires de contestation des virements litigieux par voie postale.

Il déposait plainte ensuite les 22 avril 2020 et 22 juillet 2020.

La banque refusant tout remboursement des sommes soustraites au moyen des virements litigieux et après saisine du médiateur de la SA Banque postale le 29 septembre 2020, M. [F] a, par acte en date du 14 octobre 2022, fait assigner la SA Banque postale devant la chambre de proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de la voir condamner au remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu'à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement en date du 24 avril 2023, M. [F] a été débouté de ses demandes et condamné à payer à la SA Banque postale la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour 24 avril 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 octobre 2024, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner la SA Banque postale à lui payer la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2020, ordonner la capitalisation des intérêts et de la condamner à lui payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée dont elle a fait preuve ainsi qu'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 31 octobre 2024, la SA Banque postale demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [F] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le remboursement des virements litigieux

Le premier juge a considéré que l'envoi par la banque d'un SMS concernant l'ajout d'un bénéficiaire sur le téléphone portable de M. [F] permet de déduire que le service Certicode d'authentification