2EME PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2025 — 23/01960

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE L'ARTOIS

C/

[S]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM DE L'ARTOIS

- M. [B] [S]

- Me Thibaud VIDAL

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 AVRIL 2025

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N° RG 23/01960 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYAC - N° registre 1ère instance : 21/00450

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 13 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE L'ARTOIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [R] [H], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIME

Monsieur [B] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PORCHER, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 5 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a notifié à M. [B] [S], infirmier libéral, les résultats d'un contrôle administratif d'activité portant sur les soins remboursés à des assurés relevant du régime général, aux termes desquels les différentes anomalies relevées étaient susceptibles de générer un préjudice financier pour la CPAM à hauteur de la somme de 8 511.80 euros.

Contestant cette décision, M. [S] a, par courrier du 19 décembre 2018, saisi la commission de recours amiable, laquelle a lors de sa séance du 19 février 2021 fait partiellement droit à sa demande en réduisant l'indu à hauteur de la somme de 8 125.88 euros.

Le 11 mai 2021, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d'une contestation de la décision de la commission.

Par courrier du 10 mai 2021, la CPAM de l'Artois a adressé à M. [S] une mise en demeure de payer la somme de 7 478.26 euros.

Par courrier du 8 juillet 2021, M. [S] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable puis il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 5 novembre 2021 d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement rendu le 13 mars 2023, le tribunal a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- débouté M. [S] de ses demandes d'annulation des procédures de contrôle d'activité et de notification d'indu du 5 novembre 2018,

- confirmé l'indu notifié le 5 novembre 2018 par la CPAM de l'Artois,

- annulé la mise en demeure notifiée le 10 mai 2021 par la CPAM de l'Artois à M. [S] à hauteur de son entier montant, soit 8 511.80 euros, pour défaut de délégation de signature,

- débouté les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2023, la CPAM de l'Artois a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 mars 2023.

L'appel de la CPAM de l'Artois est limité au chef du jugement annulant la mise en demeure qu'elle a notifié le 10 mai 2021 à M. [S] à hauteur de son entier montant, soit 8 511.80 euros, pour défaut de délégation de signature.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 juin 2024 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 27 janvier 2025.

La CPAM de l'Artois, aux termes de ses observations visées par le greffe le 27 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, sollicite la réformation du jugement par le constat de la parfaite validité de la mise en demeure.

M. [S], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 24 juin 2024, demande à la cour de :

- juger que la notification d'indu et la mise en demeure ont été établies au terme d'une procédure irrégulière,

- juger qu'elles sont in