2EME PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2025 — 23/01955

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Texte intégral

ARRET

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

C/

Société CENTRE

EUROPEEN DE

FORMATION

Copie certifiée conforme délivrée à :

- URSSAF NPDC

- Société CENTRE EUROPEEN DE FORMATION

- Me Maxime DESEURE

- Me Hélène CAMIER

- Me Kristel RIBEIRO

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Hélène CAMIER

- Me Kristel RIBEIRO

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 AVRIL 2025

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N° RG 23/01955 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX7V - N° registre 1ère instance : 19/02510

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

Société CENTRE EUROPEEN DE FORMATION

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D'AMIENS

Représentée par Me Kristel RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le centre européen de formation (ci-après le CEF) a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2015 au 31décembre 2017.

Par lettre d'observations en date du 6 novembre 2018, réceptionnée le 9 novembre 2018, l'URSSAF a informé le CEF qu'elle entendait retenir plusieurs chefs de redressement.

Le CEF a répondu à cette lettre d'observations par courrier en date du 7 décembre 2018. Il a ainsi fait valoir qu'il contestait les chefs de redressement n°7, 13 et 21 du contrôle relatifs à la prise en charge des frais d'atelier et à la réintégration dans l'assiette des charges et cotisations des sommes versées par le CEF à des micro entrepreneurs non-inscrits.

L'URSSAF a maintenu ces chefs de redressement dans les limites de :

Frais d'atelier 45 650 euros (n° 7),

Micro entrepreneurs 52 094 euros (n° 13)

Le centre européen de formation a saisi la commission de recours amiable en date du 05 avril 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 09 août 2019 contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (19/02510) puis a procédé à une nouvelle saisine contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable (RG 21/01558).

La commission de recours amiable (ci-après la CRA) s'est réunie le 28 janvier 2021 et a décidé de maintenir l'observation pour l'avenir (n° 21) ainsi que les deux chefs de redressement contestés dont le montant a néanmoins été réduit comme suit :

Frais d'atelier 42 027 euros (n° 7),

Micro-entrepreneurs 50 821 euros (n° 13)

Les deux affaires ont été jointes par la juridiction saisie le 10 novembre 2022.

Par jugement du 21 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :

constate que les demandes des parties tendant à obtenir la jonction des instances sont devenues sans objet ;

confirme le chef de redressement n°7 ;

annule le chef de redressement n°13 ;

annule l'observation pour l'avenir résultant du n° 21 de la lettre d'observations ;

dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF et le centre européen de formation ont fait appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, le centre européen de formation demande à la cour de :

juger que la