2EME PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2025 — 23/01923
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
[F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DES FLANDRES
- M. [Y] [F]
- Me Mickaël ANDRIEUX
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
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N° RG 23/01923 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX5P - N° registre 1ère instance : 22/01535
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 16 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [B] [R], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [F]
Chez Mme [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mickaël ANDRIEUX de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la caisse ou la CAPM) a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail concernant M. [Y] [F]. Les faits révèlent une dispute entre lui et le dirigeant de son entreprise le 2 juin 2021.
Elle recevait, un certificat médical initial diagnostiquant : « anxiété aigue suite à un conflit avec son employeur selon les dires du patient Burn out professionnel ».
Le 18 octobre 2021, la caisse notifiait aux parties un refus de prise en charge du sinistre.
Par recours daté du 8 novembre 2021, M. [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable, saisie du litige, a confirmé la décision initialement prise.
M. [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui par jugement du 16 mars 2023, rendait la décision suivante :
- infirme la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie en date du 18 octobre 2021 refusant la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont M. [F] a été victime le 2 juin 2021 ;
- dit que le fait accidentel subi par M. [Y] [F] le 2 juin 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- dit n'y avoir lieu à condamner la caisse primaire d'assurance maladie au titre des frais irrépétibles ;
- condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
La CPAM a relevé appel de ce jugement le 17 avril 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 16 mars 2023,
- dire que les faits en cause ne constituent pas un accident du travail,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 auxquelles il se rapporte, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille et en conséquence :
- dire et juger son recours recevable et bien fondé,
En conséquence,
- dire que l'accident du 2 juin 2021 et les avis d'arrêts consécutifs, doivent être pris en charge au titre de la législation sur les accidentés du travail,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'o