2EME PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2025 — 23/00341

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Texte intégral

ARRET

[V]

C/

[Adresse 10]

G.I.E. [15]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [L] [V]

- [Adresse 10]

- GIE [16]

- Me Alexandra VOVAN

- Me Christine CARON-DEBAILLEUL

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [Adresse 10]

- - Me Christine CARON-DEBAILLEUL

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 AVRIL 2025

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N° RG 23/00341 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU4C - N° registre 1ère instance : 21/00316

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 06 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Alexandra VOVAN, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

[11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [U] [C], munie d'un pouvoir régulier

G.I.E. [15]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 26 juin 2018, M. [L] [V], employé de la société [15], a déclaré à la [Adresse 8] (ci-après la caisse ou la [9]) une maladie professionnelle "rupture transfixiante du supra-épineux de l'épaule droite et gauche", sur la base d'un certificat médical initial du 5 avril 2018.

M. [V] avait pris sa retraite au 1er avril 2009. Il a ainsi déposé 9 années plus tard en 2018, deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle.

Par courrier du 31 octobre 2018, la [9] a notifié à M. [V] la prise en charge de sa maladie "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" au titre du tableau n° 57 "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail".

Par courrier du 8 février 2019, la [9] lui a notifié une date de consolidation au 25 janvier 2019. Par courrier du 22 mars 2019, la [9] lui a ensuite notifié un taux d'IPP de 12%.

Par courrier expédié le  3 septembre 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] à l'origine de sa maladie professionnelle.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a le 6 janvier 2023 rendu la décision suivante :

déboute M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

condamne M. [L] [V] aux dépens ;

dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, M. [V] demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé son recours ,

rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées.

En conséquence .

infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [15].

fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi.

dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [V].

Ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.

Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

Convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,

Se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,

Recueillir les doléances de M. [V] et les transcrire fidèlement, l'interroger sur l'importance, la répétition et la durée des douleurs e