2EME PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2025 — 22/04286
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
MDPH 80
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [V] [B]
- MDPH 80
- Me Emilie CHRISTIAN
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- MDPH 80
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
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N° RG 22/04286 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR3V - N° registre 1ère instance : 22/00053
Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 29 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
Représentée et plaidant par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
MDPH 80
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [G] [Z], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 2 février 2021, Mme [V] [B], née le 17 avril 1964, a sollicité auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) avec un taux d'incapacité supérieur à 80 %, et de la prestation de compensation du handicap (PCH) afin de bénéficier d'une aide humaine.
Le 23 avril 2021, la MDPH de la Somme a notifié à Mme [B] la décision de la CDAPH, lui attribuant d'une part, l'allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, et lui refusant d'autre part, l'octroi de la prestation de compensation du handicap.
Contestant cette décision, Mme [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 5 octobre 2021, lequel a fait l'objet d'un rejet par la CDAPH lors de sa séance du 19 janvier 2022.
Par courrier réceptionné le 7 février 2022, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [O], lequel a conclu aux termes de son rapport établi le 4 mai 2022 que le taux d'incapacité était inférieur à 80 % et que les conditions d'attribution d'une prestation de compensation du handicap n'étaient pas remplies.
Par jugement rendu le 29 août 2022, le tribunal a :
- dit que Mme [B] présentait, le 2 février 2021, jour de sa demande d'allocation aux adultes handicapées, un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 %,
- a débouté Mme [B] de sa demande de prestation de compensation du handicap,
- condamné Mme [B] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2022, Mme [B] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui a été notifié le 31 août 2022.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [J] [S].
Aux termes de son rapport déposé au greffe de la cour le 1er décembre 2023, le docteur [S] a conclu à un taux inférieur à 80 % à la date du 2 février 2021, sans complément du handicap.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2024, lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 27 janvier 2025.
Mme [B], aux termes de ses observations formulées oralement à l'audience, sollicite de la cour de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés avec un taux de 80 %, et le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
La MDPH, aux termes de ses observations formulées oralement à l'audience, fait observer que l'assurée bénéficie déjà de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux compris entre 50 et 79 %, et que le taux ne modifie pas forcément le montant attribué.
MOTIFS
En vertu des dispositions de