2EME PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2025 — 22/03830
Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
FRANCE
C/
CPAM DE LA COTE
D'OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [6]
FRANCE
- CPAM DE LA COTE
D'OPALE
- Me Gonzague TALVARD - tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE LA COTE
D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
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N° RG 22/03830 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ6X - N° registre 1ère instance : 20/00482
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 17 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. :Mr [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gonzague TALVARD de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D] [K], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 10 février 2020, [O] [J], salarié de la société [6] en qualité de chaudronnier, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 26 décembre 2019 faisant état de la découverte d'un « cancer bronchopulmonaire T1N2M0, prouvé par ponction ganglionnaire sous écho-endoscopie par EBUS », chez un patient « déjà reconnu en maladie professionnelle au (titre du) tableau 30 B pour des plaques pleurales », étant précisé que « ces constatations doivent le faire reconnaître comme souffrant d'un cancer professionnel lié à l'amiante au (titre du) tableau 30 C. »
A l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale a, par décision notifiée le 8 juin 2020, pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi le 7 août 2020 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 29 octobre 2020.
Par courrier du 30 novembre 2020, la CPAM a notifié à la société [6] la prise en charge du décès de [O] [J] au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 23 décembre 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 17 juin 2022, le tribunal a :
- débouté la société [6] de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières la maladie professionnelle de [O] [J] du 28 octobre 2019,
- condamné la société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2022, la société [6] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 24 juin 2024 puis au 27 janvier 2025.
La société [6], aux termes de des conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 et déposées à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- débouté la société [6] de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières la maladie professionnelle de [O] [J] du 28 octobre 2019,
- condamné la société [6] aux dépens,
et, statuant à nouveau :
- juger que la décision contestée de la CPAM de la Côte d'Opale en date du 8 juin 2022 retient une prise en charge au titre du tableau n° 30 bis, qui constitue un tableau distinct du tableau n° 30 dans le cadre duquel la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été formulée par [O] [J] et effectivement instruite par la CPAM de la Côte d'Opale,
- s