Rétention Administrative, 24 avril 2025 — 25/00794

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 AVRIL 2025

N° RG 25/00794 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXV2

Copie conforme

délivrée le 24 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 avril 2025 à 11h51.

APPELANT

Monsieur [S] [O]

né le 8 avril 1991 à [Localité 6] (Algerie)

de nationalité algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi et de Madame [E] [G], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 à 17h00,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 8 février 2025 à 8h48 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 7 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 8 février 2025 à 8h48 ;

Vu l'ordonnance du 23 avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 avril 2025 à 16h00 par Monsieur [S] [O] ;

Monsieur [S] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fourni tous les documents pour pouvoir partir en Algérie mais je suis resté ici au CRA soixante quinze jours pour rien. Je travaillais en France dans le bâtiment. J'ai des fiches de paies, avant j'avais une autorisation pour travailler en France car j'avais un récépissé de résident. J'ai payé mes bêtises en faisant de la prison, c'était à cause de l'alcool. En tant normal, je ne bois pas car j'ai un traitement médical à prendre.'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que son client prend un traitement à cause de crises d'épilepsie. Il est arrivé en 2018, est marié avec une ressortissante française et avait demandé un titre de séjour qui lui a été refusé. La seule l'obligation de quitter le territoire français que l'intéressé a connu était celle qui l'a placé en rétention car il avait déménagé entre temps. Les faits commis sont graves mais en l'absence de la décision et des procès-verbaux de police il n'est pas possible de comprendre ce qu'il s'est passé à la seule lecture des qualifications des faits. Dans la procédure il n'y a aucune réponse de la part des autorités consulaires malgré les relances de l'administration. Il ne s'est rien passé durant les quinze derniers jours. La relation entre l'Algérie et la France est très compliquée en ce moment. Elle ajoute que au moment où l'appelant a été condamné il s'agissait d'un trouble à l'ordre public mais il fait désormais preuve de réhabilitation et ne présente plus une menace à l'ordre public. Il s'agit d'une erreur de parcours. Il a compris qu'il doit quitter le territoire français. Il a remis une copie de son passeport en cours de validité. Il accepte de quitter le territoire par ses propres moyens. Il lui suffit d'aller au consulat pour demander son passeport. Il est de bonne foi et souhaite quitter le territoire français. En étant au centre de rétention les autorités algériennes ne l'ont toujours pas reconnu. Il n'y a aucune perspective de mesure d'éloignement et il vaut mieux qu'il sorte et qu'il demande en urgence le passeport au consulat algérien.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'élo