Rétention Administrative, 24 avril 2025 — 25/00793

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 AVRIL 2025

N° RG 25/00793 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXTQ

Copie conforme

délivrée le 24 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 avril 2025 à 13h37.

APPELANT

Monsieur [P] [U]

né le 5 octobre 1983 à [Localité 6] (Algerie)

de nationalité algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Madame [K] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 à 14h00,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêt rendu le 3 septembre 2021 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône condamnant Monsieur [P] [U] à une interdiction du territoire français à titre définitif ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 15h00 ;

Vu l'ordonnance du 22 avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 Avril 2025 à 10h26 par Monsieur [P] [U] ;

Monsieur [P] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 10 octobre et non le 5 octobre à [Localité 4]. Je ne suis ni né à [Localité 6] et ni à [Localité 9]. Et l'autre identité que vous avez au dossier ne me concerne pas. J'ai mes enfants en France. Je souhaite sortir et je quitterai la France. Je ne me rappelle pas quand je suis sorti de prison. Je ne voulais pas exécuter l'OQTF pour voir mes enfants.'

Son avocate, régulièrement entendue, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir qu'il y a une difficulté dans ce dossier car les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies. Son client n'a pas fait de demande d'asile. Il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement. Il ne souhaite pas rester au centre de rétention administrative. Le premier juge a retenu le trouble à l'ordre public en se fondant sur la condamnation par la cour d'assises.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Il énonce enfin que l'étranger est maintenu en