Chambre 1-11 référés, 24 avril 2025 — 25/00112
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Avril 2025
N° 2025/178
Rôle N° RG 25/00112 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO6B
[Y] [C]
[F] [C]
C/
S.A. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claire DUMONT
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Février 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Claire DUMONT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Claire DUMONT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. [5]
(ref : 3016910), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
défaillante
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [F] née [W] à l'encontre des mesures imposées par la commissions de surendettement le 22 août 2024 ;
- repris et adopté les mesures décidées par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône le 22 août 2024 annexées à la décision ;
- dit que la première échéance devra être payée dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits au plus tard le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite ;
- ordonné la restitution du véhicule en LOA auprès de la société [5], dont le prix sera à déduire du solde de créance ;
- rappelé que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées et que chaque créancier devra informer Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [F] née [W] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ;
- rappelé qu'il est interdit à Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [F] née [W] d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt ;
- dit qu'en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d'exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Monsieur [C] [Y] et Madame [C] [F] née [W] afin d'envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
- dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
- dit que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Le 29 janvier 2025, Madame [F] [C] et Monsieur [Y] [C] ont relevé appel du jugement et, par acte du 18 février 2025, ils ont fait assigner la société [5] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l'arrêt partiel de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 janvier 2025 en ce qu'il a ' ordonné la restitution du véhicule en LOA auprès de la société [5] dont le prix sera à déduire du solde de créance' et qu'il soit statuer ce que de droit quant aux frais et dépens relatifs à la présente procédure
Madame [F] [C] et Monsieur [Y] [C] se réfèrent aux termes de leur assignation qu'ils ont soutenus oralement à l'audience.
La S.A [5] n'a pas comparu.
A l'audience a été soulevée d'office la question du fondement et de la recevabilité de la demande en l'absence de mise en cause de l'ensemble des créanciers concernés par les mesures.
Par leur conseil, les époux [C] ont indiqué que leur demande est fondée sur l'article R713-8 du code de la consommation , que les autres créanciers ne sont pas concernés dans la