Chambre 1-11 référés, 24 avril 2025 — 25/00107
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Avril 2025
N° 2025/177
Rôle N° RG 25/00107 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO2C
S.A.R.L. B.A CONSTRUCTIONS
C/
Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDIT ERRANEE
S.C.P. SCP BR ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph FALBO
Me Pierre CECCALDI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Février 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. B.A CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDIT ERRANEE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre CECCALDI avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. SCP BR ET ASSOCIES
demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ORDONNANCE
Réputée ontradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL BA CONSTRUCTIONS et désigné la SCP BR ET ASSOCIES en la personne de maître [P] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
La SARL BA CONSTRUCTIONS a interjeté appel du jugement le 21 janvier 2025 et par acte des 11 et 12 février 2025 , elle a fait assigner la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP et la SCP BR ET ASSOCIES à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP-région Méditerranée demande à la juridiction du premier président de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire er de condamner la société BA CONSTRUCTIONS aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience , la société BA CONSTRUCTIONS demande de :
-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 16 janvier 2025 prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société BA CONSTRUCTIONS,
- condamner la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES aux dépens.
La SCP BR et ASSOCIES n'a pas comparu.
Le procureur général auquel l'affaire a été communiquée en cours de délibéré n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'article 661-1 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décisi