Chambre 1-11 référés, 24 avril 2025 — 25/00037

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Avril 2025

N° 2025/174

Rôle N° RG 25/00037 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIBU

[K] [H]

S.N.C. [3]

C/

[U] [F]

[V] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph BENILLOUCHE

Me Roméo LAPRESA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Décembre 2024.

DEMANDERESSES

Madame [K] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.N.C. [3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Joseph BENILLOUCHE avocat au barreau de PARIS

Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Joseph BENILLOUCHE avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a :

-déclaré imparfaite le vante, objet de l'offre d'achat entre monsieur [F] [U] et madame [J] [V] et madame [H] [K], gérante de la SNC [3],

-débouté monsieur [F] [U] , madame [J] [V] et la SNC 19-16 de leur demande d'accord sur la chose et sur le prix,

-débouté la SNC 19-16 de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamné madame [H] [K], gérante de la SNC [3] à payer à monsieur [F] [U] et madame [J] [V] la somme de 5000 euros chacun pour rupture abusive de la transaction, objet du litige,

-condamné madamen [H] [K], gérante de la SNC [3] à payer à monsieur [F] [U] et madame [J] [V] une indemnité de procédure de 5000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté monsieur [F] [U] et madame [J] [V] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-condamné madame [H] [K] , gérante de la SNC [3] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 17 juillet 2024, madame [K] [H] et la SNC [3] ont interjeté appel du jugement et par actes du 10 décembre 2024, elles ont fait assigner monsieur [F] et madame [J] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et leur condamnation solidaire aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [H] et la SNC [3] se sont référées aux termes de leur assignation à l'audience.

Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent, Monsieur [F] et Madame [J] demandent:

-il limine litis , d'annuler l'assignation et de débouter madame [K] [H] et la SNC [3] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

-à titre subsidiaire, de déclarer madame [K] [H] et la SNC ATTITUDE irrecevables en l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter,

-à titre infiniment subsidiaire, de déclarer madame [K] [H] et la SNC [3] infondées en l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter,

-en tout état de cause, condamner in solidum madame [K] [H] et la SNC [3] à payer à monsieur [F] et madame [J] la somme de 3000 euros chacun au titre de la procédure abusive et la somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

1-sur la nullité de l'assignation délivrée à la requête de la SNC [3].

L'article 54 du code de procédure civile prévoit:

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes mora