Chambre 1-2, 24 avril 2025 — 24/13523
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/13523 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN56E
Ordonnance n° 2025/M97
Madame [M] [H] épouse [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-9005 du 25/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Orane DIGONNET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante
Société SACOGIVA
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 31 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 24 Avril 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2024, par laquelle le juge des contentoieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix En Provence a :
- constaté que les conditions d`acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 janvier 2024 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
- condamné Mme [M] [H] [G] à payer à la société Sacogiva la somme de 723,03euros à titre de provision à valoir sur loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 15 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
- dit que Mme [H] [G] pourra se libérer de cette somme en 23 mensualités de 10 payables au plus tard le 28 de chaque mois, à compter de la signification de la décision et le solde de la dette à la 24ème mensualité ;
- dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
- rappellé que les procédures civiles d'exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;
- condamné Mme [H] [G] à payer en deniers ou quittances à la société Sacogiva une indemnité d'occupation mensuelle d`un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation, à compter du 16 juillet 2024 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Mme [H] [G] du local à usage de garage [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu`à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;
- condamné Mme [H] [G] à payer à la société Sacogiva la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu la déclaration d'appel de Mme [H] [G] en date du 8 novembre 2024 ;
Vu l'ordonnance, en date du 4 décembre 2024, fixant l'affaire à l'audience du 8 septembre 2025 et la clôture au 30 juin précédent ;
Vu l'avis de fixation adressé le même jour à l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 3 février 2025, par lesquelles Mme [H] [G] demande au président de la chambre 1-2 ou au magistrat désigné par le premier président de :
- la déclarer recevable dans l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
- déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent, en conséquence ;
- déclarer que le juge des contentieux de la protection sans représentation obligatoire est incompétent ;
En conséquence,
- déclarer nulle l'assignation délivrée par la société Sacogiva en ce qu'elle est fondée sur l'article
761 du Code de procédure civile ;
- déclarer irrecevables les demandes de la société Sacogiva à son encontre en ce que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire ;
A défaut,
- déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent, en conséquence ;
- déclarer nulle l'assignation délivrée le 1er février 2024 par la société Sacogiva en ce qu'elle ne mentionne pas la réalisation d'une tentative de règlement amiable ;
- déclarer irrecevables les demandes de la société Sacogiva pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ;
En tout état de cause,
- annuler purement et simplement l'ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité près le tribunal judiciaire d'Aix En Provence eu égard à l'incompétence du juge des conten