Chambre 3-1, 24 avril 2025 — 24/11477
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/11477 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWNB
Ordonnance n° 2025/M101
S.A.S. AZUR HELICOPTERE
représentée par Me Ziad BEYLOUNI de l'AARPI SRDB, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
Monsieur [I] [V]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, conseillère de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, magistrate déléguée, assistée de Elodie BAYLE, greffier lors des débats et de Hortence MAYOU, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 04 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025 après prorogation, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a:
-constaté que la créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
-condamné à titre provisionnel, la Sas Azur hélicoptère à payer à M. [I] [V] la somme de 344.914, 89 ' au titre des factures dues,
-condamné la Sas Azur hélicoptère à M. [O] [V] la somme de 4000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 19 septembre 2024 la Sas Azur hélicoptère a interjeté appel de cette décision.
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Par conclusions enregistrées par voie électronique le 18 octobre 2024 reprises le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] [V] demande au président de chambre de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Azur hélicoptère à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Cannes en date du 11 juillet 20224,
- débouter la société Azur hélicoptère de l'intégralité de ses demandes.
- condamner la société Azur hélicoptère à payer à M. [I] [V] une somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Azur hélicoptère aux dépens.
Au visa de l'article 906-3 du code de procédure civile, il fait valoir que :
- la signification du jugement est parfaitement régulière, de sorte que le délai d'appel a expiré le 1er août 2024 à minuit, et que la déclaration d'appel a été formée hors délai ;
- la signification faite à avocat est régulière, la postulation n'ayant pas cours devant le tribunal de commerce ;
- les mentions des diligences accomplies doivent être portées dans l'acte de signification, et non dans l'avis de passage.
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Par conclusions en réplique enregistrées par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Azur hélicoptère, sollicite du président de la chambre de :
- Déclarer irrégulières les significations effectuées à avocat et à partie par M. [I] [V] et ses conseils ;
- Déclarer que l'appel formé par la Sas Azur hélicoptère a respecté les délais impartis pour être présenté ;
- Déclarer l'appel de la société Azur hélicoptère recevable ;
- Condamner M. [V] aux dépens et à payer à la SAS Azur hélicoptère la somme de 3.000' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles 114, 655, 658, 675 à 682 et 700 du code de procédure civile, la Sas Azur hélicoptère réplique :
- n'avoir jamais reçu d'avis de passage du Commissaire de justice nommé par M. [V], de sorte que le délai de recours n'a jamais commencé à courir ;
- l'ordonnance a été notifiée à l'avocat "plaidant" de la société et non à son avocat "constitué", ces irrégularités ayant pour conséquence que le délai d'appel n'a pas commencé à courir ;
- la signification à avocat du 15 juillet 2024 est irrégulière, ni l'avocat ayant notifié l'ordonnance du tribunal de commerce de Cannes, ni l'avocat ayant été notifié de cette décision n'ayant été constitués dans la procédure ;
- la signification effectuée le 17 juillet 2024 est irrégulière au regard des mentions présentes sur l'avis de passage.
MOTIFS
- Sur l'irrecevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Selon l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à domicile, soit la date de l'avis de passage.
L'article 655 du même code prévoit que si la signification à personne s'avère impo