Chambre 3-1, 24 avril 2025 — 24/11343

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 24/11343 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV6U

Ordonnance n° 2025/M100

S.A.S. GROUPE GARNIER PISAN LE SAS GROUPE GARNIER PISAN, prise en la personne de son Président en exercice

représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

SASU AZUR TRUCKS LOCATION représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Valérie GERARD, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par déléguation de Monsieur le premier président de la Cour, assistée de Elodie BAYLE, greffier lors des débats et de Hortence MAYOU, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :

- condamné la société Groupe Garnier Pisan à payer à la société Azur Trucks location la somme de quatre cent quatorze mille cent vingt-trois euros et soixante centimes (414.123,60 ') à titre provisionnel en vingt-quatre mensualités, la première devant intervenir à compter du 15 décembre 2024 ;

- condamné la société Groupe Garnier Pisan à payer à la société Azur Trucks location la somme de 2.500,00 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit ;

- condamné la aux entiers dépens

La SAS Groupe Garnier Pisan a interjeté appel par déclaration du 16 septembre 2024.

Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 30 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SASU Azur Trucks location a saisi le magistrat délégué par le Premier président d'une demande de radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et sollicité la somme de1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 28 février 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Groupe Garnier Pisan s'oppose à la demande en invoquant l'absence d'exigibilité immédiate de l'ordonnance de référé et l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision déférée.

MOTIFS

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce la condamnation provisionnelle prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de de Toulon n'était pas exigible lorsque les conclusions d'incident ont été déposées puisque le juge des référés avait fixé au 15 décembre 2024 l'exigibilité de la première mensualité.

L'intimé n'ayant pas reconclu sur son incident depuis le 30 octobre 2024, l'inexécution de la décision frappée d'appel n'est pas justifiée et la demande de radiation est rejetée.

La SASU Azur Trucks location est condamnée aux dépens de l'incident et il n'y a pas lieu de faire doit, au vu des circonstances de l'espèce, aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déboute la SASU Azur Trucks location de sa demande de radiation,

Condamne la SASU Azur Trucks location aux dépens de l'incident,

Rejette les autres demandes.

Fait à [Localité 3], le 24 avril 2025

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier