Chambre 3-4, 24 avril 2025 — 24/11115
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/11115 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVF4
[W] [T]
C/
[F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 Avril 2025
à :
Me Sébastien BADIE
Me Grégory KERKERIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 17 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/08804.
APPELANTE
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 13 janvier 2003, M. [F] [U] a acquis un bien immobilier à usage d'habitation, sis sur la commune de [Localité 8], pour un prix de 154 000 euros.
Le 23 février 2018, par acte authentique dressé par Me [R] [S], notaire, M. [F] [U] et Mme [W] [T] ont procédé à la constitution d'une société civile immobilière dénommée SCI [5]. Les associés ont effectué des apports en numéraire à hauteur de 2 500 euros chacun. En outre, M. [F] [U] a apporté en nature son bien immobilier, évalué à 495000 euros.
Le capital social de la SCI [5] a été fixé à 500 000 euros, divisé en 50 000 parts sociales d'une valeur nominale de 10 euros chacune. La répartition du capital s'établissait comme suit : 49 750 parts attribuées à M. [F] [U] et 250 parts à Mme [W] [T].
Concomitamment à la constitution de la société, par acte notarié en date du 23 février 2018, M. [F] [U] a cédé 24 750 parts sociales à Mme [W] [T], moyennant un prix de 247 500 euros. Il est précisé que les fonds utilisés pour cette acquisition provenaient de la cession d'un bien immobilier appartenant à Mme [T], situé en Bourgogne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2022, Mme [T] a notifié à M. [U] son intention de céder ses 25 000 parts sociales au prix de 35 000 euros.
En 2023, des échanges entre les parties et leur conseil ont eu lieu sur la valeur du bien immobilier.
Une assemblée générale s'est tenue le 5 décembre 2023, en présence de M. [U] et de Me Pellegry, conseil de Mme [T]. Un procès-verbal de constat a été dressé par Me [L] [N], commissaire de justice. Au cours de cette assemblée, le retrait de Mme [W] [T] a été refusé, et M. [U] a réitéré sa volonté de faire un compte entre les parties concernant les travaux de rénovation de la maison d'habitation avant de procéder à l'évaluation des parts sociales de la société.
En l'absence d'accord entre les parties quant à la désignation d'un expert-comptable chargé d'évaluer les parts sociales de la SCI, Mme [W] [T] a, par acte en date du 12 décembre 2023, assigné M. [F] [U] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil.
Par un jugement selon la procédure accélérée au fond du 17 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
-débouté Mme [W] [T] de sa demande,
-condamné Mme [W] [T] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'en l'absence de retrait de Mme [T] de la SCI [5] les dispositions spécifiques de l'article 1843-4 du code civil sur la procédure et la mission de l'expert sont inapplicables.
Par déclaration