Chambre 1-2, 24 avril 2025 — 24/10993
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/230
Rôle N° RG 24/10993 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU4L
S.A.S. JLK
C/
S.C.I. DU PORTAIL NEUF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 21 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00960.
APPELANTE
S.A.S. JLK
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. DU PORTAIL NEUF
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dérogatoire excluant expressément l'application du statut des baux commerciaux en date du 6 novembre 2020, expirant le 5 novembre 2021, et deux avenants en date des 6 novembre 2021, expirant le 15 janvier 2023, et 16 janvier 2023, expirant le 5 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Du portail neuf a donné à bail à la société par actions simplifiée (SAS) JLK des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], afin d'y exercer une activité de restaurant, bar et épicerie fine.
Refusant de faire droit à la demande de sa locataire formulée, par courrier du 20 septembre 2023, de requalifier leur relation en un bail commercial, la société Du portail neuf lui a demandé, par courrier du 26 octobre 2023 et acte d'huissier signifié le 3 novembre 2023, de quitter les lieux au plus tard le 5 novembre 2023.
Se plaignant du maintien de la société JLK dans les lieux au-delà du 5 novembre 2023, la société Du Portail neuf l'a fait assigner, par acte d'huissier en date du 31 janvier 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'entendre ordonner son expulsion et de la voir condamner à lui verser une indemnité d'occupation provisionnelle journalière.
Par ordonnance en date du 21 août 2024, ce magistrat a :
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- ordonné l'expulsion de la SAS JLK, de toutes personne, matériels, marchandises et autres biens de son chef des locaux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et, passé le délai de deux mois à compter de celle-ci, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- condamné la société JLK à payer à la SCI Du Portail neuf une indemnité provisionnelle journalière d'occupation de 500 euros par jour à compter du 6 novembre 2023 ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en séquestre des loyers ;
- condamné la société JLK à payer à la SCI Du Portail neuf une indemnité de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Ce magistrat a estimé :
- qu'il était compétent pour connaître du litige dès lors que le juge de la mise en état qui a été désigné le 23 janvier 2024 dans le cadre de l'action initiée au fond par la société JLK aux fins de requalification de sa relation en bail soumis au statut des baux commerciaux, soit avant l'action en référé introduite par la société Du Portail neuf, n'avait pas compétence pour ordonner une expulsion pour occupation sans droit ni titre qui n'avait pas de caractère provisoire ;
- que la durée totale des baux dérogatoires consentis, allant du 6 novembre 2020 au 5 novembre 2023, n'avait pas excédé trois ans conformément à l'article L 145-5 du code de commerce ;
- que le bail saisonnier consenti pour la période allant du 1er juin 2020 au 5 novembre 2020 au bénéfice de MM. [T] et [W], agissant en qualité de fondateurs de la société JLK, n'avait pas à être pris en c