Chambre 3-3, 24 avril 2025 — 24/10854
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/10854 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUIZ
Ordonnance n° 2025/M116
Monsieur [B] [W] décédé
représenté par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [H] [B] [W], assigné en intervention forcée en qualité d'héritier de Monsieur [B] [W], décédé
représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [N] [K] [C] [E] [W], assigné en intervention forcée en qualité d'héritier de Monsieur [B] [W], décédé
représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Parties intervenantes
SA CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 24 avril 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du 6 mai 2021 du tribunal judiciaire de Marseille qui a condamné M. [B] [W] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 93 087 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,85 %, à compter du 18 octobre 2019, au titre du prêt du 15 juin 2015 et la somme de 99 536,30 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,35 %, à compter du 18 octobre 2019, au titre du prêt du 13 décembre 2012, outre 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens';
Vu la déclaration d'appel en date du 9 juin 2021 de M. [W]';
Vu l'ordonnance d'interruption de l'instance du 1er décembre 2021 du conseiller de la mise en état suite au décès de M. [W]';
Vu l'ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état du 4 mars 2022';
Vu l'assignation en intervention forcée diligentée le 31 juillet 2024 à l'encontre de Messieurs [H] et [N] [W], ayants droits de M. [B] [W] à l'initiative du Crédit Lyonnais';
Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état sur la péremption d'instance';
Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 5 mars 2025 de Messieurs [W] tendant à l'absence de péremption de l'instance';
Vu l'absence de conclusions du Crédit Lyonnais';
MOTIFS
L'article'386'du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée à l'issue de deux années pendant lesquelles aucune des parties à l'instance n'a accompli la moindre diligence.
Il est constant que le décès de l'une des parties interrompt l'instance à compter de la notification qui en est faite.'
L'article 376 du même code prévoit que le'juge'n'est'pas dessaisi' par'l'interruption de l'instance et peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai imparti.
Il a été jugé «'lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation'». (Civ 2e, 21 décembre 2023, n°21-20.034)
En l'espèce, l'instance a été interrompue par ordonnance du 1er décembre 2021 suite au décès de M. [W] et il a été enjoint à la partie la plus diligente de régulariser la procédure dans le délai de trois mois à défaut de radiation. Par la suite, une ordonnance de radiation a été prononcée le 4 mars 2022 par le conseiller de la mise en état dès lors que la mise en cause des héritiers dans le délai imparti n'avait pas été effectué. Il n'est pas contesté que cette ordonnance a été notifiée aux parties le jour même. Dès lors, c'est à cette date que le délai de péremption a recommencé à courir.
Or, il apparaît qu'aucune diligence n'a été accomplie par le Crédit Lyonnais ou les héritiers de M. [W] avant l'assignation en intervention forcée du 31 juillet 2024, soit plus de deux ans après la radiation de l'affaire.
Ainsi, aucune reprise d'instance n'ayant été régulièrement effectuée dans le délai de deux ans suivant la notification ou signification de l'ordonnance de radiation,'l'instance est dès lors périmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclarons l'instance d'appel périmée';
Condamnons'M. [H] [W] et M. [N] [W] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 24 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier