Chambre 1-7, 24 avril 2025 — 24/10787
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/ 154
Rôle N° RG 24/10787 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT2A
[S] [X]
C/
[F] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vincent ROUSSIN
Me Michel SAMOURCACHIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement de la Juridiction de proximité d'[Localité 8] en date du 15 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-0246.
APPELANTE
Madame [S] [X]
de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent ROUSSIN de la SCP TANDONNET- ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 2 mai 2022, conclu devant maître [C] [W], Notaire à [Localité 9] (13), madame [I] [R] a signé au bénéfice de madame [S] [X], une promesse de vente portant sur un bien immobilier en copropriété, cadastré section MC, n°[Cadastre 4], situé [Adresse 5] à [Localité 9] (13).
Par convention entre les parties du 2 août 2022, une prise de jouissance anticipée a été consentie à Mme [X] à compter du 3 août 2022, jusqu'à la réalisation définitive de la vente.
Par Iettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023, Mme [X] a fait valoir son droit de rétractation.
Elle s'est néanmoins maintenue dans les lieux dont elle n'entendait plus poursuivre l'acquisition.
Mme [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de saisie conservatoire.
Selon ordonnance du 14 décembre 2023, la saisie conservatoire a été autorisée à hauteur de la somme de 32 628,28 euros au principal, correspondant aux charges impayées (7 628,28 euros) et aux travaux de remise en état (25 000 euros).
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, Mme [R] a fait assigner Mme [X] par devant le juge des contentieux de Ia protection, du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins notamment d'expulsion.
Mme [X] a quitté les lieux le 3 mai 2024.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2024, le juge des contentieux de Ia protection, du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, a :
- déclaré recevable la demande de Mme [R] ;
- constaté la résiliation de plein droit de la convention de jouissance anticipée signée le 2 août 2022, par l'effet de la non régularisation de la vente à la date du 11 décembre 2023 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [X] et de tous occupants de son chef des lieux occupés sans droit ni titre, situés [Adresse 6] ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [X] à compter du 12 décembre 2023, et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, à la somme journalière de 250 euros par jour ;
- condamné Mme [X] à payer à Mme [R] Ia somme de 30 000 euros, au titre des indemnités d'occupation, selon décompte arrêté à Ia date du 12 avril 2024 ;
- condamné Mme [X] à payer à Mme [R] la somme de 7 983,41 euros, au titre des charges, somme arrêtée à la date du 31 décembre 2023 ;
- condamné Mme [X] à régler à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice afférents à la saisie conservatoire du 15 décembre 2023;
- rejeté les autres demandes.
Ce magistrat a notamment considéré que :
- Mme [X] ne rapportait pas la preuve d'une action dommageable et volontaire de la part de Mme [A], mais d'une décision délibérée de sa part de renoncer à l'achat du bien immobilier;
- la situation était indépendante de la volonté de Mme [R] et Mme [X] devait libérer les lieux sans qu'une mise en demeure soit nécessaire ;
- la convention de jouissance anticipée avait pris fin de plein droit le 11 décembre 202