Chambre 1-4, 24 avril 2025 — 24/10707

other Cour de cassation — Chambre 1-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025 / 102

Rôle N° RG 24/10707

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTNA

S.A.R.L. CBBM ARCHITECTURE

C/

[S] [U]

Société SCPA SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMEN T

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laure CAPINERO

- Me Charlotte GAUCHON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 31 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 4-23/02257.

APPELANTE

S.A.R.L. CBBM ARCHITECTURE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Madame [S] [U]

demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

Société SCPA SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMEN T

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, prorogé au 24 Avril 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':

'

Par contrat de marché de travaux en date du 24 mars 2022, Madame [S] [U] a confié à la société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT (SCPA) l'extension et la réhabilitation de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 4], la maîtrise d''uvre étant confiée à la société D'ARCHITECTURE CHRISITIAN BIAGGI ET BRUNO MAURIN (CBBM ARCHITECTURE). Madame [S] [U] a réglé le montant des travaux à hauteur de 359.938,58'.

'

Ces travaux ont été réceptionnés au mois d'octobre 2022 avec réserves.

'

Madame [S] [U] s'est par la suite plainte de désordres affectant le bien.

'

Par actes de Commissaire de Justice en date du 30 mai 2023, Madame [S] [U] a donné assignation à la société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT et à la société D'ARCHITECTURE CHRISITIAN BIAGGI ET BRUNO MAURIN devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en vue d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire et la condamnation des requis au paiement d'une provision.

'

Par ordonnance en date du 31 mai 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE'décide notamment :

-'''''' Ordonne une mesure d'expertise confiée à Monsieur [P] [N],

-'''''' Condamne solidairement la société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT (SCPA) et la société D'ARCHITECTURE CHRISITIAN BIAGGI ET BRUNO MAURIN (CCBM ARCHITECTURE) à verser à Madame [S] [U] une provision de 4.000' à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

-'''''' Condamne in solidum la société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT (SCPA) et la société D'ARCHITECTURE CHRISITIAN BIAGGI ET BRUNO MAURIN (CCBM ARCHITECTURE) à verser à Madame [S] [U] une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

-'''''' Condamne in solidum la société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT (SCPA) et la société D'ARCHITECTURE CHRISITIAN BIAGGI ET BRUNO MAURIN (CCBM ARCHITECTURE) aux dépens.

'

Par déclaration en date du 27 août 2024, la SARL D'ARCHITECTURE CHRISITIAN BIAGGI ET BRUNO MAURIN a formé appel de cette décision à l'encontre de Madame [S] [U] et de la société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT en ce qu'elle a':

- condamné solidairement la société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT et la société CCBM ARCHITECTURE à verser à Mme [U] une provision de 4000 EUROS à valoir sur l'indemnisation de son préjudice

- condamné in solidum a société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT et la société CCBM ARCHITECTURE à verser à Mme [U] une somme de 2000 EUROS au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

'

***

'

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':

'

Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, la SARL CBBM ARCHITECTURE demande à la Cour de':

Vu les dispositions de l'article 455 du CPC

Vu les dispositions de l'article 835 du CPC

Vu les dispositions de l'article 131 et 1792 du Code civil

-'''''' Infirmer l'ordonnance rendue le 31.05.2024 en ce qu'elle a condamn