Chambre 1-9, 24 avril 2025 — 24/10351
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/177
Rôle N° RG 24/10351 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR3R
S.A.S. MELAG FRANCE
C/
[P] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Me Clément AUDRAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 25 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07192.
APPELANTE
S.A.S. MELAG FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
plaidant par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté et plaidant par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [P] [D] était employé comme salarié de la société Var Solutions Documents. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 14 novembre 2014. Plusieurs clients, dont la SAS Melag France, de cette société placée en liquidation judiciaire le 22 janvier 2015, ont déposé des plaintes pénales pour escroqueries. A la suite d'une information judiciaire, il a été placé sous contrôle judiciaire, puis renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulon qui l'a condamné le 10 mai 2024 pour des escroqueries auprès de plusieurs sociétés mais l'a relaxé pour toutes les infractions concernant la SAS.
Plusieurs sociétés ont fait pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de M. [D] pour un montant total de 450 133,73 euros. Seule la somme de 14 161,42 euros a pu être saisie entre les mains de la Société Générale et la Lyonnaise de banque.
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, la SAS Melag France (ci-après: la SAS) a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de M. [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, M. [D] a assigné la SAS aux fins de rétraction de l'ordonnance du 11 avril 2023 et d'annulation de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la Société Générale pour un montant de 136 564,13 euros.
Par jugement en date du 25 juin 2024, RG n° 23/7192, juge de l'exécution de Toulon a, notamment :
- rétracté l'ordonnance litigieuse,
- ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire,
- rejeté les autres chefs de demande,
- condamné la SAS à payer à M. [D] la somme de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel en date du 12 août 2024 de la SAS,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :
Vu les articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions.
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 5 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS soutient que l'arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut M. [D] n'est pas applicable à l'espèce et consacre au contraire, la validité de la saisie conservatoire diligentée. Elle soutient que malgré la décision de relaxe du tribunal correctionnel, en l'état des appels interjetés tant par le parquet que par les parties civiles, la créance est fondée en son principe. Elle a d'ailleurs été retenue par l'administrateur judiciaire, les mandataires liquidateurs, les procureurs de la République, les juges d'instruction et le juge de l'exécution qui sont intervenus. Elle résulte du montant des contrats de leasing que M. [D] a fait signer aux victimes de ses pratiques au rang desquelles elle même figure. Le quantum de la créance, qui n'a jamais été contesté par