Chambre 3-1, 24 avril 2025 — 24/09860
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/09860 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQCT
Ordonnance n° 2025/M99
SAS AUTO TECHNIQUE [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [N] [E]
représenté par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [V]
Entrepreneur individuel sous l'enseigne JLC, RCS [Localité 5] n° 882 907 926
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier lors des débats et de Hortence MAYOU, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 04 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025 après prorogation, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Marseille a :
- débouté M. [N] [E] de sa demande d'annulation du contrat pour dol ;
- prononcé la résolution pour vices cachés du contrat de vente du véhicule FM-85-E à M. [N] [E] par Mme [Y] [V] du 20 septembre 2021 ;
- condamné Mme [Y] [V], exerçant sous l'enseigne JLC, à payer à M. [N] [E] la somme de 2.500 ' au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
- condamné solidairement Mme [Y] [V], exerçant sous l'enseigne JLC, et la Sas Auto Technique [Localité 4] à payer à M. [N] [E] la somme de 1.383,4 ' au titre de son préjudice matériel ;
- condamné conjointement Mme [Y] [V], exerçant sous l'enseigne JLC, et la Sas Auto Technique [Localité 4] à payer à M. [N] [E] la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à M. [N] [R] de restituer le véhicule dans le mois du paiement intégral des sommes dues par Mme [Y] [V], aux frais exclusifs de cette dernière ;
- ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal ;
- condamné conjointement Mme [Y] [V], exerçant sous l'enseigne JLC, et la Sas Auto Technique [Localité 4].
Par acte du 30 juillet 2024, la Sas Auto Technique [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
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Par conclusions d'incident signifiées et déposées par voie électrique le 9 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [N] [E] a formulé une demande de radiation de l'instance sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, M. [N] [E] a sollicité qu'il lui soit donné acte du désistement de son incident de radiation de l'instance, et que les dépens soient réservés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, la Sas Autotechnique [Localité 4] a demandé qu'il soit constaté que M. [N] [E] s'est désisté de son incident, qu'il soit jugé qu'elle accepte ce désistement et que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement est fait sans réserve, et la Sas Autochnique [Localité 4] n'a pas formulé de demande dans le cadre du présent incident.
Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constatons le désistement de M. [N] [E] de ses demandes formées dans le cadre de l'incident soulevé le 9 octobre 2024,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à [Localité 3], le 24 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier