Chambre 1-9, 24 avril 2025 — 24/09841
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/176
Rôle N° RG 24/09841 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQAX
[F] [P] [D] [H]
C/
S.A.S. COMASUD
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Me Serge BERTHELOT
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 23 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00088.
APPELANT
Monsieur [F] [P] [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. COMASUD,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 057 802 753
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
Assignée à jour fixe le 25/02/25 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
dont le siège social est à lisbonne et prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa succursale sise, demeurant [Adresse 2]
Assignée à jour fixe le 25/02/25 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jérôme CAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par commandement de payer valant saisie immobilière signifié à M. [F] [H] le 27 mars 2023 conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile et régulièrement publié le 23 mai 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], la SAS Comasud poursuivait le recouvrement de la somme de 41 008,46 euros arrêtée au 17 mai 2022.
Par assignation en date du 17 juillet 2023, M. [H] a contesté ce commandement.
Par jugement d'orientation en date du 23 mai 2024, le juge de l'exécution de Nice a, notamment:
- dit que le créancier poursuivant est recevable en son action,
- validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 41 008,46 euros arrêtée au 17 mai
2022,
- constaté qu'un cahier des conditions de la vente a été déposé,
- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement,
- fixé la date d'adjudication au 12 septembre 2024 sur la mise à prix fixée,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application del|'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés,
- dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel en date du 29 juillet 2024 de M. [H],
Par ordonnance du 7 août 2024, rectifiée le 23 décembre 2024, M. [H] a été autorisé à assigner à jour fixe et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civil, il sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de':
Vu les articles L 111-3, L 322-6 et R 322-16 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
* À titre principal,
- annuler le procès-verbal de signification du 6 août 2021,
- déclarer la société Comasud irrecevable en ses poursuites faute de disposer d'un titre exécutoire,
* À titre subsidiaire,
- ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'intervention d'une décision de justice définitive sur la demande de rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nic